Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_206/2007 KI-generiert

Appeal on Protective Marital Union Measures Time-Barred

Geschäftsnummer 5A_206/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party appealed a decision made by the Geneva Civil Court regarding protective measures for a marital union. The initial ruling required the appellant to pay substantial monthly alimony and other financial obligations related to family support. Following the legal proceedings, the appellant sought to reduce these financial obligations or annul the court's decision entirely. However, the appeal was deemed late and therefore inadmissible, resulting in costs being assigned to the appellant and the awarding of expenses to the opposing party.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 51 al. 4 LTF, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Protective Marital Union Measures Time-Barred: The initial ruling required the appellant to pay substantial monthly alimony and other financial obligations related to family support. Following the legal proceedings, the appellant sought to reduce these financial obligations or annul the court's decision entirely. However, the appeal was deemed late and therefore inadmissible, resulting in costs being assigned to the appellant and the awarding of expenses to the opposing party.

Schlagwörter

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eheliche Gemeinschaft Vorläufige Maßnahmen Eheschutzverfahren Familienunterhaltsbeiträge Finanzvorschriften Fall des Ausschlusses

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Basis for the President to decide the matter under the simplified procedure because the case is subject to it.

Art. 66 al. 1 LTF

Provision used to order the appellant to bear the court costs because of the outcome of the procedure.

Art. 68 al. 2 LTF

Provision authorizing the court to award costs (indemnité de dépens) to the respondent.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_206/2007 /frs

Arrêt du 13 juin 2007

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffier: M. Braconi.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Mes Pierre-Alain Schmidt

et Pascal Marti, avocats,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Charles Poncet, avocat,

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 16 mars 2007.

Le Président, considérant:

que, statuant - après renvoi (arrêt 5P.188/2006) - le 16 mars 2007 par voie de mesures protectrices de l'union conjugale, la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 15'600 fr. pour les mois de novembre et décembre 2004, 19'300 fr. du 1er janvier 2005 au 31 août 2006 et 18'100 fr. dès le 1er septembre 2006, à s'acquitter, en sus des contributions alimentaires, des intérêts et amortissements hypothécaires et des primes d'assurance-bâtiment de la maison familiale et à verser à sa femme une provision ad litem de 10'000 fr.;

que X.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant, à titre principal, à une réduction des aliments mis à sa charge et, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants;

que le recours est dirigé à l'encontre d'une décision finale ( art. 90 LTF ; Message du Conseil fédéral, du 28 février 2001, concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, in: FF 2001 p. 4000 ss, 4129 ch. 4.1.4.1) rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ) par la dernière autorité cantonale ( art. 75 al. 1 LTF );

que la valeur litigieuse minimale ( art. 74 al. 1 let. b LTF ) est clairement atteinte (cf. art. 51 al. 4 LTF );

que, conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée;

que, en vertu de l' art. 46 al. 2 LTF , le délai de recours n'est cependant pas suspendu dans les procédures qui concernent, en particulier, les mesures provisionnelles, notion identique à celle de l' art. 98 LTF (arrêt 5A_177/2007 du 1er juin 2007, consid. 1.3);

que, selon la jurisprudence de la cour de céans, les mesures protectrices de l'union conjugale réglant les effets patrimoniaux de la séparation sont des "mesures provisionnelles" au sens de la disposition précitée (arrêt 5A_52/2007 du 22 mai 2007, consid. 5, destiné à la publication; dans le même sens: FF 2001 p. 4133/4134);

que, en l'espèce, l'arrêt entrepris a été communiqué le 22 mars 2007, en sorte que le délai de recours a expiré le 23 avril suivant;

que, mis à la poste le 7 mai 2007 - compte tenu de l'inclusion erronée des féries de Pâques ( art. 46 al. 1 let. a LTF ) -, le présent recours se révèle tardif, partant irrecevable;

que, vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'il y a lieu d'accorder des dépens à l'intimée pour ses déterminations sur la requête d'effet suspensif ( art. 68 al. 2 LTF );

que la présente décision rend sans objet la demande d'effet suspensif du recourant;

que, la cause étant soumise à la procédure simplifiée, il appartient au président de la cour d'en connaître ( art. 108 al. 1 let. a LTF ).

Par ces motifs, le Président de la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 1 LTF :

1. N'entre pas en matière sur le recours.

2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant.

3. Dit que le recourant versera à l'intimée une indemnité de 500 fr. à titre de dépens.

4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 juin 2007

Le Président: Le Greffier: