Child visitation rights appeal declared inadmissible for failure to pay advance of costs within extended non-extendable deadline under Article 62 LTF.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Tribunal declared the appellant's civil-law appeal inadmissible, ordering her to bear the 300 Swiss francs in judicial costs; the lower court's decision on child visitation rights thus remains in force. The appellant had challenged a cantonal ruling that rejected her appeal against a first-instance decision regarding visitation rights with her son. The appeal was dismissed because she failed to pay the required 700-franc advance on costs within the extended, non-extendable ten-day deadline that expired on 31 March 2014; payment was only made on 2 May 2014, violating Article 62(1) and (3) of the Federal Supreme Court Act (LTF), leading to dismissal under Article 108(1)(a) LTF for procedural non-compliance.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Child visitation rights appeal declared inadmissible for failure to pay advance of costs within extended non-extendable deadline under Article 62 LTF: The appellant had challenged a cantonal ruling that rejected her appeal against a first-instance decision regarding visitation rights with her son. The appeal was dismissed because she failed to pay the required 700-franc advance on costs within the extended, non-extendable ten-day deadline that expired on 31 March 2014; payment was only made on 2 May 2014, violating Article 62(1) and (3) of the Federal Supreme Court Act (LTF), leading to dismissal under Article 108(1)(a) LTF for procedural non-compliance.
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KI-generiertBasis for declaring the appeal inadmissible due to failure to pay the advance of costs within the extended deadline.
Procedure applied for declaring the appeal inadmissible in simplified proceedings.
Imposed judicial costs on the unsuccessful appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_204/2014
Arrêt du 27 mai 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me David Erard, avocat,
intimé.
Objet
droit de visite,
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 12 février 2014.
Considérant :
que, par acte posté le 11 mars 2014, A.________ a formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre un arrêt du 12 février 2014 du Tribunal cantonal neuchâtelois, Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte, rejetant son recours dirigé contre une décision de première instance statuant sur un droit de visite sur son fils;
que, par ordonnance du 12 mars 2014, envoyée par acte judiciaire, la recourante a été invitée à verser, dans les dix jours dès la notification de cette ordonnance, une avance de frais de 700 fr., conformément à l' art. 62 al. 1 LTF , avec l'indication qu'un défaut de paiement n'était pas considéré comme un retrait du moyen de droit;
que, faute de paiement, un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès la notification a été imparti à la recourante par ordonnance du 28 mars 2014, envoyée par acte judiciaire, pour verser cette avance de frais, avec l'indication qu'à défaut de paiement en temps utile ou de présentation d'une attestation de paiement, le recours serait déclaré irrecevable, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
que cette ordonnance a été notifiée à la recourante le 31 mars 2014;
que, selon l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 7 mai 2014, l'avance requise a été payée le 2 mai 2014, soit après l'échéance du délai supplémentaire de 10 jours;
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée (art. 62 al. 3 et 108 al. 1 let. a LTF);
que, faute d'avoir été invitée à répondre, la requête d'assistance judiciaire déposée par la partie adverse est sans objet et celle-ci n'a pas droit à des dépens;
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours en matière civile est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. La requête d'assistance judiciaire de la partie intimée est sans objet.
4. Il n'est pas alloué de dépens.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 mai 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : La Greffière :
von Werdt Achtari