Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_204/2013 KI-generiert

Husband Eviction from Marital Home Upheld Due to Domestic Violence and Emotional Ties

Geschäftsnummer 5A_204/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Federal Tribunal addressed a dispute regarding protective measures in a marital union involving two elderly spouses. The cantonal court had ruled that the marital home be assigned to the wife and ordered the husband to vacate by a specified date, citing the wife's stronger emotional connection to the home, the husband's violent behavior towards her, and their shared circumstances as retired individuals without minor children. The husband challenged this decision, but his appeal was found to lack a constitutional basis and was deemed manifestly inadmissible by the Tribunal.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Husband Eviction from Marital Home Upheld Due to Domestic Violence and Emotional Ties: The cantonal court had ruled that the marital home be assigned to the wife and ordered the husband to vacate by a specified date, citing the wife's stronger emotional connection to the home, the husband's violent behavior towards her, and their shared circumstances as retired individuals without minor children. The husband challenged this decision, but his appeal was found to lack a constitutional basis and was deemed manifestly inadmissible by the Tribunal.

Schlagwörter

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Häusliche Gewalt Räumungsbefehl eheliche Gemeinschaft Eigentumsordnung einvernehmliches Getrenntleben Aufenthaltsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to treat the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_204/2013

Arrêt du 22 mars 2013

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

M. A.X.________,

recourant,

contre

Mme B.X.________,

représentée par Me Jean-Paul Salamin, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre la décision du Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 4 février 2013.

Considérant:

que, par décision du 4 février 2013, le Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé un jugement de première instance rendu à titre de mesures protectrices de l'union conjugale et attribuant le logement familial à l'épouse et a ordonné au mari de quitter celui-ci pour le 25 mars 2013 à midi;

que la cour cantonale a constaté que les parties étaient toutes deux âgées de septante-deux ans, qu'elles n'avaient pas d'enfant mineur, qu'elles n'exerçaient plus d'activité lucrative, qu'elles étaient rentières, qu'elles étaient copropriétaires de l'immeuble et que l'allégation du recourant, selon laquelle il serait seul propriétaire des objets mobiliers sis dans le logement conjugal, était nouvelle partant irrecevable;

qu'elle a considéré que ni l'utilité ni la propriété de l'immeuble ne constituait un critère pour l'attribution en l'espèce, mais que l'épouse nourrissait des liens plus étroits avec le lieu de situation du logement, qu'elle supporterait plus difficilement un déménagement que le recourant et que celui-ci avait eu un comportement violent envers son épouse, de sorte qu'elle a attribué le logement familial à l'intimée;

que, par écritures remises à la poste le 18 mars 2013, M. A.X.________ exerce un recours contre cette décision au Tribunal fédéral;

qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);

que, dans ses écritures, le recourant n'invoque cependant la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ), mais se contente de présenter sa propre version des faits en contestant avoir été violent et prétendant que son épouse l'aurait provoqué;

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que, par le prononcé du présent arrêt, la requête d'effet suspensif devient sans objet;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Juge présidant prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 22 mars 2013

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant: Hohl

Le Greffier: Richard