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5A_202/2010 KI-generiert

Inadmissibility of Divorce Appeal Due to Failure to Pay Procedural Costs and Lack of Substantiation for Legal Aid Request

Geschäftsnummer 5A_202/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party filed a recourse against a February 2010 judgment related to provisional measures in a divorce proceeding. The party requested legal assistance but failed to demonstrate insufficient financial resources, despite being given the opportunity to provide relevant documentation. Additionally, the required advance payment for legal fees was not made within the stipulated time, leading to the recourse being declared inadmissible. Consequently, the court denied the request for legal assistance and held the party responsible for court costs.

Legislator-Regeste

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Art. 64 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of Divorce Appeal Due to Failure to Pay Procedural Costs and Lack of Substantiation for Legal Aid Request: The party requested legal assistance but failed to demonstrate insufficient financial resources, despite being given the opportunity to provide relevant documentation. Additionally, the required advance payment for legal fees was not made within the stipulated time, leading to the recourse being declared inadmissible. Consequently, the court denied the request for legal assistance and held the party responsible for court costs.

Schlagwörter

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vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung unentgeltliche Rechtspflege Auferlegung der Verfahrenskosten Abschlagszahlung Nichtigkeitsverfahren Abänderung von Kindesunterhalt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to establish the competence of the single judge to issue the order.

Art. 62 al. 3 LTF

The appeal was declared inadmissible because the required advance payment of costs was not made.

Art. 64 al. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appellant did not demonstrate the insufficiency of her resources.

Art. 66 al. 1 LTF

Costs were imposed on the appellant (the unsuccessful party).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_202/2010

Arrêt du 5 octobre 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________, représentée par

Me Ninon Pulver, avocate,

recourante,

contre

B.________, représenté par

Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate,

intimé.

Objet

mesures provisionnelles (modification du jugement

de divorce),

recours contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte du 18 février 2010.

Vu:

le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 18 février 2010 par le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et les requêtes d'effet suspensif, d'assistance judiciaire et de suspension de la procédure qu'il comporte;

l'ordonnance de la Présidente de la IIe Cour de droit civil du 24 mars 2010 rejetant la demande d'effet suspensif et suspendant l'instruction de la cause jusqu'à droit connu sur le recours en nullité pendant devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud;

le courrier du 10 août 2010 par lequel la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a transmis une copie de son arrêt du 20 mai 2010;

l'ordonnance présidentielle du 13 août 2010 impartissant à la recourante un délai au 30 août 2010 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr. et lui rappelant la possibilité de déposer, dans le même délai, une demande d'assistance judiciaire dûment motivée démontrant sa situation financière actuelle et accompagnée de toute pièce utile à prouver le besoin;

l'ordonnance du 6 septembre 2009, impartissant à la recourante un délai supplémentaire non prolongeable de 10 jours dès sa notification pour verser cette avance;

le courrier du 27 septembre 2010 de la recourante annonçant qu'elle n'a pas été en mesure de verser cette avance;

l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 1er octobre 2010;

considérant:

que, en vertu de l' art. 64 al. 1 LTF , l'assistance judiciaire est accordée à la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec;

que, en l'espèce, bien qu'elle y ait été invitée par ordonnance présidentielle du 13 août 2010, la recourante n'a aucunement démontré l'insuffisance de ses ressources;

que la demande d'assistance judiciaire doit en conséquence être rejetée;

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

que l'intimé n'a pas droit à une indemnité de dépens pour sa détermination sur la requête d'effet suspensif dès lors qu'il l'a déposée sans y avoir été invité;

que la présente ordonnance relève de la compétence du juge unique (art. 64 al. 3, 2e phrase, et 108 al. 1 let. a LTF);

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 octobre 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Richard