Challenge to Inadmissible Appeal Due to Unpaid Procedural Fee Confirmed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where an individual, designated as A.________, was ordered by the Geneva First Instance Tribunal on December 15, 2020, to provisionally lift the opposition to a payment order issued by B.________, resulting in claims for various sums of money with interest. A.________ appealed the decision to the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice but failed to pay the required advance on costs, leading the Chamber on March 8, 2021, to declare the appeal inadmissible. A subsequent appeal by A.________ to the Swiss Federal Tribunal argued that a lack of a payment slip contributed to this failure; however, this claim was first raised at the federal level and was deemed dilatory and abusive as A.________ made no complaint within the initial deadline when payment was possible. The appeal was treated as a civil law matter, but procedural conditions weren't extensively reviewed due to the inadmissibility of the original appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 144 al. 2 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Challenge to Inadmissible Appeal Due to Unpaid Procedural Fee Confirmed: A.________ appealed the decision to the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice but failed to pay the required advance on costs, leading the Chamber on March 8, 2021, to declare the appeal inadmissible. A subsequent appeal by A.________ to the Swiss Federal Tribunal argued that a lack of a payment slip contributed to this failure; however, this claim was first raised at the federal level and was deemed dilatory and abusive as A.________ made no complaint within the initial deadline when payment was possible. The appeal was treated as a civil law matter, but procedural conditions weren't extensively reviewed due to the inadmissibility of the original appeal.
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KI-generiertThe provision used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
The provision under which the judicial costs are imposed on the appellant.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_201/2021
Arrêt du 21 avril 2021
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Jean-Pierre Wavre, avocat,
intimée.
Objet
avance de frais (procédure de mainlevée provisoire),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 8 mars 2021 (C/13118/2020 ACJC/276/2021).
Considérant en fait et en droit :
1. Par jugement du 15 décembre 2020, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ (
poursuivie ) au commandement de payer que lui a fait notifier B.________ (
poursuivante ) à concurrence des sommes suivantes (
poursuite n° xx xxxxxx x de l'Office des poursuites de Genève ) :
- 533 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 24 octobre 2019;
- 17'842 fr. 10 avec intérêts à 5 % dès le 30 décembre 2019;
- 32'158 fr. 40 avec intérêts à 5 % dès le 30 janvier 2020;
- 17'693 fr. 50 avec intérêts à 5 % dès le 1er mars 2020;
- 7'108 fr. 65 avec intérêts à 5 % dès le 22 mars 2020.
2. Par arrêt du 8 mars 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable, faute de paiement de l'avance de frais, le recours de la poursuivie.
3. Par acte expédié le 10 mars 2021, la poursuivie forme une "
opposition
totale " à l'arrêt précité.
Des observations n'ont pas été requises.
4. L'écriture de la recourante est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF . Vu le sort du recours, il est superflu d'examiner les autres conditions de recevabilité.
5.
5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu que, par ordonnance du 4 janvier 2021, la poursuivie a été invitée à verser une avance de frais de 750 fr. jusqu'au 15 janvier 2021. Par ordonnance du 8 janvier 2021, elle a rejeté une requête d' "
arrangement de paiement " présentée par l'intéressée, mais lui a accordé une prolongation au 1er février 2021 pour effectuer l'avance requise. Le 12 février 2021, un ultime délai au 25 février 2021 lui a été fixé pour s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours. Aucun paiement n'étant intervenu dans ce délai, l'autorité cantonale a déclaré le recours irrecevable.
5.2. La recourante expose qu'elle a pris contact avec la Chambre civile le 1er mars 2021 pour obtenir un bulletin de versement, "
car ce dernier n'était pas en [sa]
possession "; à réception de ce document, à savoir le 5 mars 2021, elle s'est dûment acquittée de l'avance de frais.
Il ressort des faits constatés par l'autorité cantonale ( art. 105 al. 1 LTF ; ATF 140 III 16 consid. 1.3.1) que l'ordonnance du 12 février 2021 fixant un ultime délai pour payer l'avance de frais a été notifiée à la recourante le 16 février 2021; celle-ci ne prétend pas s'être plainte à ce moment-là de l'absence de bulletin de versement, alors qu'elle se trouvait encore dans le délai utile (
i.e. 25 février 2021) pour fournir l'avance requise. Il s'ensuit que son moyen - dilatoire et présenté pour la première fois en instance fédérale - est abusif ( art. 42 al. 7 LTF ). Comme la demande d'envoi du bulletin de versement est postérieure à l'échéance du délai de paiement, on ne saurait en outre y voir une requête de prolongation de délai ( art. 144 al. 2 CPC ).
Pour le surplus, la recourante ne conteste pas le motif d'irrecevabilité retenu par l'autorité cantonale; en particulier, elle ne soutient pas que le montant ou les modalités de paiement de l'avance de frais seraient contraires à la loi. Le recours s'avère dès lors irrecevable de ce chef également ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités).
6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet c LTF), avec suite de frais à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 21 avril 2021
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi