Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Pay Security and Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal against a decision made by the Chamber of Guardianship of a cantonal court, which upheld a civil interdiction and appointed a guardian for the appellant. The appellant contested this ruling, seeking the removal of the imposed guardianship. However, the appellant failed to raise specific legal arguments against the original decision and was unable to demonstrate a violation of federal law, thus rendering the appeal manifestly inadmissible. Additionally, the appellant indicated financial difficulties, stating that she could not pay the required court fees without access to her income. Despite this, the court determined that her situation did not justify accepting the appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 369 CC, Art. 62 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Dismissed for Inadmissibility Due to Failure to Pay Security and Lack of Substantiation: The appellant contested this ruling, seeking the removal of the imposed guardianship. However, the appellant failed to raise specific legal arguments against the original decision and was unable to demonstrate a violation of federal law, thus rendering the appeal manifestly inadmissible. Additionally, the appellant indicated financial difficulties, stating that she could not pay the required court fees without access to her income. Despite this, the court determined that her situation did not justify accepting the appeal.
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KI-generiertUsed by the President to rule on the decision in a simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be charged.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_201/2009
Arrêt du 12 mai 2009
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________,
recourante,
contre
Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
Objet
interdiction,
recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2009.
Vu:
l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2009 qui rejette l'appel de X.________ et réforme d'office les chiffres II et III du dispositif du jugement du 10 avril 2008 de la justice de paix, en ce sens que l'interdiction civile de la prénommée est prononcée en application de l' art. 369 CC et la Tutrice générale désignée en qualité de tutrice au sens de cette disposition;
le recours en matière civile interjeté par X.________;
l'ordonnance du 26 mars 2009 fixant à la recourante un délai de dix jours pour effectuer une avance de frais de 800 fr., conformément à l' art. 62 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 7 avril 2009 invitant la recourante à verser l'avance de frais de 800 fr. dans le délai - non susceptible de prolongation - de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
la lettre de la recourante du 27 avril 2009, par laquelle l'intéressée déclare réitérer sa demande tendant à la levée de la tutelle volontaire et indique à la cour de céans qu'elle ne pourra régler les frais de la présente procédure que si elle peut disposer de ses revenus;
considérant:
que la recourante n'a manifestement pas de revenus à disposition;
qu'il s'agit là d'un fait nouveau qui commande la révocation des ordonnances lui impartissant de fournir l'avance de frais de 800 fr.;
que la recourante se borne à requérir la levée de la tutelle, sans toutefois critiquer les motifs de l'arrêt attaqué ni démontrer en quoi ceux-là violeraient le droit fédéral, et à demander que le Tribunal fédéral donne son accord à la remise de prestations d'assurance afin qu'elle puisse payer des prêts sur gages;
qu'une telle argumentation ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, partant, le recours est manifestement irrecevable;
qu'il y a lieu de statuer sans frais ( art. 66 al. 1 LTF );
que la présente décision est du ressort du président de la cour ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 12 mai 2009
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Jordan