Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_199/2017 KI-generiert

Debtor's Appeal Against Rejection of Suspensive Effect Deemed Inadmissible and Abusive

Geschäftsnummer 5A_199/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual filed a civil appeal after the President of the Court of Debt Collection and Bankruptcy in Vaud rejected a request for suspensive effect regarding a complaint against the conditions of sale of a property involved in enforcement proceedings. The individual had contested the decision made due to potential irreparable harm but ultimately was unable to demonstrate a clear case for it, as the court found no immediate risk of significant detriment at that stage of the realization process. Furthermore, the appeal was deemed to lack merit, leading to its dismissal along with ancillary requests for legal aid and court costs imposed on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 17 LP, Art. 92 LTF, Art. 93 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Debtor's Appeal Against Rejection of Suspensive Effect Deemed Inadmissible and Abusive: The individual had contested the decision made due to potential irreparable harm but ultimately was unable to demonstrate a clear case for it, as the court found no immediate risk of significant detriment at that stage of the realization process. Furthermore, the appeal was deemed to lack merit, leading to its dismissal along with ancillary requests for legal aid and court costs imposed on the appellant.

Schlagwörter

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aufschiebende Bedingung Rechtsvorschlag Schätzungsverfahren vereinfachtes Verfahren Konkursbegehren unbewegliches Vermögen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a à c LTF

Used to declare the appeal inadmissible according to the simplified procedure.

Art. 42 al. 7 LTF

Used as a basis for declaring the appeal inadmissible due to its abusive character.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid due to the lack of prospects of success of the appeal.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_199/2017

Arrêt du 17 mars 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

Office des poursuites du district de Morges,

place St-Louis 4, 1110 Morges,

1. Banque B.________,

2. Etablissement d'assurance contre l'incendie

et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA), avenue Général-Guisan 56, 1009 Pully.

Objet

effet suspensif (conditions de vente d'un immeuble),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2017.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 1er mars 2017, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif assortissant le recours déposé par A.________ le 23 février 2017 à l'encontre du prononcé rendu le 10 février 2017 par la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Côte rejetant la plainte déposée le 12 décembre 2016 par l'intéressé contre les conditions de vente de l'immeuble RF n° xx de la commune de U.________, dans le cadre de diverses poursuites de l'Office des poursuites du district de Morges.

Dans sa motivation, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a constaté que le recourant ne risque pas de préjudice irréparable à ce stade de la procédure de réalisation.

2. Par acte du 13 mars 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à ce que l'effet suspensif assortissant son recours cantonal soit admis et à ce qu'interdiction soit faite au Préposé de l'office des poursuites de procéder à un quelconque acte de réalisation forcée. Au préalable, il requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours et sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Par ordonnance du 14 mars 2017, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif à titre superprovisionnel et invité l'Office des poursuites à se déterminer sur la requête d'effet suspensif.

Par déterminations urgentes du 15 mars 2017, l'Office des poursuites du district de Morges a conclu à la levée immédiate des mesures superprovisoires, au rejet de l'effet suspensif, en sorte que libre cours est laissé à la réalisation de l'immeuble, et au rejet préjudiciel du recours. L'office fait valoir que le recours vise un but dilatoire, partant, est abusif.

Par lettre du 15 mars 2017, la Banque B.________, créancière hypothécaire en 1er rang, a conclu au rejet de la requête d'effet suspensif, soutenant que la procédure de plainte est abusive et que la vente doit avoir lieu rapidement en raison de l'absence d'entretien de l'immeuble dans l'intervalle.

3. Le présent recours en matière civile est dirigé contre une décision concernant l'effet suspensif dans le cadre d'une plainte selon l' art. 17 LP , savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (

cf. art. 92 LTF ), et qui tombe ainsi sous le coup de l' art. 93 LTF .

Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

Le recourant a certes relevé qu'il s'agit d'une décision incidente au sens de l' art. 93 al. 1 LTF , mais se contente de renvoyer à un arrêt du Tribunal de céans (5A_518/2015) pour justifier son droit de recours immédiat, en raison d'un préjudice irréparable manifeste.

Or, il ressort d'une décision 5A_851/2014 du 23 mars 2015, prise entre les mêmes parties et concernant le même immeuble, qu'en cas d'admission de son recours - en l'occurrence contre le rejet de sa plainte relative aux conditions de vente - cela aurait pour conséquence l'annulation de tous les actes de procédure, notamment la vente aux enchères et l'adjudication, et cela même si la plainte n'était pas assortie de l'effet suspensif (ordonnance 5A_851/2014 du 23 mars 2015 consid. 3 avec les nombreuses références). Dès lors que le recourant - qui se réfère à l'arrêt 5A_518/2015 du 7 septembre 2015 - n'expose nullement, même brièvement, quels seraient les inconvénients liés à l'annulation de la vente de son immeuble qui ne pourraient pas être entièrement réparés s'il obtenait gain de cause à l'issue de la procédure de plainte, l'on ne saurait considérer que la décision querellée refusant l'effet suspensif serait manifestement de nature à lui causer un préjudice irréparable.

Le recours fondé sur l' art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable pour ce premier motif déjà.

4. Pour le surplus, i l appert que le recourant, dans un long mémoire, discute la question de fond de sa plainte, à savoir la formulation des conditions de vente de l'immeuble et essentiellement la valorisation de l'immeuble mis en vente, et vise plutôt à remettre en cause, une nouvelle fois, la valeur estimée de l'immeuble. Ce faisant il ne s'en prend pas à la motivation de la décision entreprise relative à l'existence d'un préjudice irréparable, ni même à l'objet de la décision portant sur l'effet suspensif. Il s'ensuit que l'argumentation développée par le recourant ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.

Enfin, le recours présente également une fois de plus un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a à c LTF, ce qui rend sans objet les demandes de mesures provisionnelles du recourant.

Dans ces circonstances, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

5. Faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges, à la Banque B.________, à l'Etablissement d'assurance contre l'incendie et les éléments naturels du canton de Vaud (ECA) et à la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 17 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin