Debtor Installment Payment Refusal and Disqualification Challenge Appeal Dismissed
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who challenged a decision made by the local authority regarding payment commands. The local authority rejected his request for payment of legal fees in installments after his application for legal assistance was definitively denied. The individual then appealed this decision to the higher court, seeking both cancellation of the earlier decision and the acceptance of his requests from the lower court. Additionally, he requested legal assistance for the appeal process, as well as a suspension of the proceedings. Ultimately, the higher court found his appeal to be incomprehensible and insufficient, leading to its rejection along with the requests for suspension and legal aid. The costs of the judicial proceedings were imposed on him.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Debtor Installment Payment Refusal and Disqualification Challenge Appeal Dismissed: The local authority rejected his request for payment of legal fees in installments after his application for legal assistance was definitively denied. The individual then appealed this decision to the higher court, seeking both cancellation of the earlier decision and the acceptance of his requests from the lower court. Additionally, he requested legal assistance for the appeal process, as well as a suspension of the proceedings. Ultimately, the higher court found his appeal to be incomprehensible and insufficient, leading to its rejection along with the requests for suspension and legal aid. The costs of the judicial proceedings were imposed on him.
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KI-generiertUsed to treat the appeal under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.
Used to reject the request for legal aid due to lack of prospect of success.
Used to impose the court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_196/2011
Arrêt du 22 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Office des poursuites et des faillites du Jura bernois, rue Centrale 47, 2740 Moutier,
intimé.
Objet
commandements de payer,
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, du 23 février 2011.
Considérant:
que, par décision du 23 février 2011, la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite, a, d'une part, rejeté la plainte formée par A.________ contre la décision de l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois rejetant sa demande à être admis à payer les avances de frais à hauteur de 820 fr. par mensualités de 50 fr.;
que dite décision est motivée par le fait que, la demande d'assistance judiciaire du recourant ayant été définitivement rejetée, il devait s'acquitter de l'avance de frais de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'office, qui n'a pas l'obligation d'accorder le droit de payer l'avance par mensualités, d'avoir différé toute opération jusqu'à son versement complet;
que, d'autre part, la cour cantonale a rejeté la demande de récusation du chef de l'office pour le motif que le plaignant n'apportait aucun élément pertinent permettant de retenir une cause de récusation;
que l'intéressé interjette, par acte du 17 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision concluant à son annulation et à l'admission des demandes formulées en instance cantonale;
qu'il requiert également l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral ainsi que la suspension de la procédure;
que, incompréhensible et non dirigée contre les considérants de la juridiction précédente, l'argumentation du recourant est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, le recourant procède une fois de plus de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, incompréhensible quant aux motifs invoqués, la requête de suspension de la procédure doit être rejetée;
que la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
que, enfin, toute nouvelle écriture du même genre, notamment des demandes de révision abusives, sera classée sans suite;
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. La requête de suspension de la procédure est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois et à la Cour suprême du canton de Berne, autorité de surveillance en matière de poursuite et faillite.
Lausanne, le 22 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard