Mootness of Appeal Due to Subsequent Execution Order, Allocation of Legal Costs Against Canton
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute where an individual sought access to documents concerning the accounts of her deceased spouse from a financial institution, following a prior court order mandating the institution to provide such information. Despite the institution's partial compliance, the individual deemed the provided documents incomplete and pursued further information through multiple legal avenues. Her requests for enforcement of the original court order were met with challenges, including claims of procedural ineffectiveness and an assertion that the prosecutor's office was not the appropriate authority to address her concerns. As legal proceedings continued, the prosecutor eventually instructed the institution to respond to the individual's requests. However, by the time the federal tribunal reviewed the appeal, the underlying enforcement action had seemingly reached an impasse, leading to the conclusion that the appeal was now moot.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 477 LPC, Art. 292 CP, Art. 94 LTF, Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 72 PCF, Art. 71 LTF; Mootness of Appeal Due to Subsequent Execution Order, Allocation of Legal Costs Against Canton: Despite the institution's partial compliance, the individual deemed the provided documents incomplete and pursued further information through multiple legal avenues. Her requests for enforcement of the original court order were met with challenges, including claims of procedural ineffectiveness and an assertion that the prosecutor's office was not the appropriate authority to address her concerns. As legal proceedings continued, the prosecutor eventually instructed the institution to respond to the individual's requests. However, by the time the federal tribunal reviewed the appeal, the underlying enforcement action had seemingly reached an impasse, leading to the conclusion that the appeal was now moot.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to state that the Canton does not have to pay judicial fees.
Used to order the Canton of Geneva to pay the appellant an indemnity for costs.
Cited in conjunction with Art. 72 PCF to justify declaring the appeal without object and striking the case from the roll.
The appeal was declared without object because the appellant no longer had a current and practical legal interest following the action taken by the Public Prosecutor (Art. 76 para. 1 lit. b LTF).
Cited in conjunction with Art. 71 LTF to justify declaring the appeal without object and striking the case from the roll.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_196/2007 /BTI /frs
Décision du 24 septembre 2007
IIe Cour de droit civil
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Braconi.
Parties
dame X.________,
recourante, représentée par Me Blaise Péquignot, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
déni de justice,
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le Procureur général du canton
de Genève.
Vu:
l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 par la Cour de justice du canton de Genève - par laquelle le Tribunal de première instance de Genève a condamné Y.________ SA à transmettre à dame X.________, veuve de X.________, l'ensemble des documents et informations en sa possession concernant les comptes du défunt;
les documents fournis par Y.________ à dame X.________ le 7 février 2005, jugés incomplets par l'expert mandaté par celle-ci;
le courrier du 2 mars 2005 dans lequel dame X.________ a sollicité de Y.________ divers renseignements complémentaires;
la sommation par acte d'huissier du 25 avril 2005 adressée à Y.________ à la requête de dame X.________;
la requête tendant à l'exécution forcée de l'ordonnance du Tribunal de première instance de Genève du 11 novembre 2004 formée par dame X.________ le 26 avril 2005 auprès du Procureur général de la République et du Canton de Genève (ci-après: Procureur général);
l'arrêt de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral du 26 janvier 2006 déclarant irrecevable le recours de droit public exercé par dame X.________ et ses enfants pour déni de justice formel du Procureur général;
la contestation en matière d'exécution forcée d'un jugement, au sens de l' art. 477 LPC /GE, déposée le 27 février 2006, par laquelle dame X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté qu'aucun obstacle ne s'oppose à l'exécution forcée de l'ordonnance du 11 novembre 2004 - confirmée le 27 janvier 2005 -, à ce qu'il soit constaté que le Procureur général a commis un déni de justice formel et à ce qu'il lui soit enjoint d'ordonner sans délai l'exécution forcée;
le jugement du Tribunal de première instance de Genève du 25 mai 2006 rejetant cette requête parce qu'elle ne comportait aucune partie citée, qu'elle aurait dû être dirigée contre Y.________, que le Procureur général ne saurait être partie citée dans le cadre d'une telle requête et que, au surplus, le Tribunal de première instance n'était pas compétent pour statuer sur le prétendu déni de justice du Procureur général;
l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 10 août 2006 rejetant l'appel interjeté par dame X.________ contre cette décision pour les motifs que la requérante n'avait pas interpellé Y.________ par sommation en vue d'exécution complémentaire, comme le prévoit la procédure civile cantonale, se bornant à solliciter l'intervention du Procureur général, et que celui-ci n'était pas partie au litige en cas de contestation à propos de l'exécution forcée, mais seulement détenteur de la force publique;
l'arrêt de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral du 9 janvier 2007 annulant cette décision sur recours de droit public de dame X.________ pour le motif, en particulier, qu'une sommation par acte d'huissier avait bien été signifiée le 25 avril 2005 à Y.________ à la demande de la requérante;
le nouvel arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 15 mars 2007 déclarant irrecevable la requête d'exécution forcée parce que, en premier lieu, le tribunal civil n'est pas l'autorité de recours à l'encontre des décisions (ou dénis de justice) du Procureur général, ni son autorité de surveillance; en deuxième lieu, parce que la procédure prévue à l' art. 477 LPC /GE devant le Tribunal de première instance ne peut être introduite qu'après que le Procureur général a rendu une ordonnance d'exécution; en dernier lieu, parce que, de toute manière, la requête devait être dirigée contre Y.________;
le nouveau recours au Tribunal fédéral déposé le 1er mai 2007 par dame X.________ pour déni de justice du Procureur général;
considérant:
que, invité à se déterminer sur le présent recours, le Procureur général conclut à son rejet, sous réserve de sa recevabilité, estimant que la recourante était bien tenue de procéder selon l' art. 477 LPC /GE devant le Tribunal de première instance en assignant Y.________, raison pour laquelle il a attendu que l'intéressée le fasse; il précise que ce point peut toutefois demeurer indécis, car, par courrier du 25 juin 2007, il a «enjoint à cet établissement de répondre aux différentes questions et requêtes soulevées» par la recourante dans son courrier du 2 mars 2005 et que ce n'est donc qu'à réception de la réponse de la banque que l'on saura si celle-ci s'est conformée ou non à l'ordonnance primitive du Tribunal de première instance et si, partant, il y aura lieu d'ordonner l'exécution forcée de cette décision sous la commination des sanctions prévues par l' art. 292 CP ;
que la lettre en question constitue bien une ordonnance d'exécution de l'ordonnance du Tribunal de première instance du 11 novembre 2004, confirmée par la Cour de justice le 27 janvier 2005;
que, vu la réponse de Y.________ au Procureur général du 11 juillet 2007, par laquelle celle-là affirme ne disposer d'aucun autre document relatif au défunt, une nouvelle ordonnance d'exécution du Procureur général, sous la menace des sanctions pénales, semble peu probable, en sorte que, comme le lui a indiqué l'arrêt de la Cour de justice du 15 mars 2007, la recourante doit désormais agir à l'encontre de Y.________ devant le Tribunal de première instance conformément à l' art. 477 LPC /GE, ledit tribunal étant compétent pour trancher les contestations pouvant s'élever au sujet de l'exécution forcée après que le Procureur général a ordonné l'exécution;
que, quoi qu'en pense la recourante, le recours pour déni de justice et retard injustifié au sens de l' art. 94 LTF ne permet pas d'examiner les modalités de l'ordonnance d'exécution du Procureur général;
que, dans ces circonstances, la recourante n'a plus d'intérêt juridique actuel et pratique au présent recours, puisque le Procureur général a, par sa lettre à Y.________, ordonné l'exécution ( art. 76 al. 1 let. b LTF );
que, par conséquent, le recours doit être déclaré sans objet et l'affaire rayée du rôle ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF ; cf. ATF 118 Ia 488 consid. 1a p. 490);
qu'il y a lieu de statuer sur les frais et dépens de la présente procédure en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige ( art. 72 PCF , par renvoi de l' art. 71 LTF );
que, pour le cas où le Tribunal fédéral prononcerait que le recours est sans objet, la recourante estime que l'inaction du Procureur général a occasionné le recours, de sorte que les frais et dépens doivent être mis à sa charge;
que, en l'occurrence, le Procureur général doit être considéré comme la partie qui succombe, dès lors que son ordonnance d'exécution était un préalable nécessaire à l'introduction de la procédure instituée par l' art. 477 LPC /GE;
que, en vertu de l' art. 66 al. 4 LTF , le canton n'a pas à payer de frais de justice;
qu'il devra cependant verser une indemnité de dépens à la recourante, assistée d'un avocat ( art. 68 al. 1 et 2 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1. Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle.
2. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3. Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
4. La présente décision est communiquée en copie au mandataire de la recourante et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 24 septembre 2007
Le Président: Le Greffier: