Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_193/2020 KI-generiert

Applicant v. State of Valais (Inadmissibility of Appeal Regarding Provisional Measures)

Geschäftsnummer 5A_193/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In December 2019, an individual filed a lawsuit against the State of Valais alleging an infringement of personality rights and seeking compensation for damages. The plaintiff also requested urgent and provisional measures. A local judge in Sion rejected these provisional measures in December 2019. The plaintiff appealed this decision, but the Court of Civil Appeals in Valais again denied his appeal in February 2020. Subsequently, the plaintiff brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, alleging denial of justice due to the earlier rejection of his requests. He sought the immediate granting of provisional measures and requested legal aid. However, the Federal Tribunal found that the appeal was not properly substantiated and involved a misunderstanding of the judicial process, as the plaintiff claimed procedural errors instead of legal misjudgment at the cantonal level.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 104 LTF, Art. 94 LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 30 Cst; Applicant v. State of Valais (Inadmissibility of Appeal Regarding Provisional Measures): The plaintiff also requested urgent and provisional measures. A local judge in Sion rejected these provisional measures in December 2019. The plaintiff appealed this decision, but the Court of Civil Appeals in Valais again denied his appeal in February 2020. Subsequently, the plaintiff brought the matter before the Swiss Federal Tribunal, alleging denial of justice due to the earlier rejection of his requests. He sought the immediate granting of provisional measures and requested legal aid. However, the Federal Tribunal found that the appeal was not properly substantiated and involved a misunderstanding of the judicial process, as the plaintiff claimed procedural errors instead of legal misjudgment at the cantonal level.

Schlagwörter

KI-generiert
Vorläufige Maßnahmen unentgeltliche Rechtspflege verfassungsmässige Anforderung ersuchter Staat Gesetzlicher Schutz Persönlichkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 104 LTF

The request for provisional measures was rendered moot due to the inadmissibility of the appeal.

Art. 106 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement for substantiating constitutional complaints.

Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure prescribed by this article.

Art. 42 al. 2 LTF

Cited in the reasoning regarding the general requirements for the content of the appeal submission.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant.

Art. 68 al. 1 LTF

Used to state that no indemnities are awarded.

Art. 94 LTF

Cited in the reasoning as the basis for declaring the portion of the appeal concerning judicial denial inadmissible.

Art. 98 LTF

Cited in the reasoning regarding the requirement to invoke constitutional violations when appealing a decision on provisional measures.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (3)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_193/2020

Arrêt du 19 mars 2020

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Stéphane Riand, avocat,

recourant,

contre

Etat du Valais,

Objet

protection de la personnalité (mesures provisionnelles),

recours contre le jugement du Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais

du 6 février 2020 (C1 20 7).

Considérant en fait et en droit :

1. Le 10 décembre 2019, A.________ a ouvert une action, fondée sur les art. 28 ss CC , contre l'État du Valais, tendant à la constatation d'une atteinte à sa personnalité et au versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts. Il a assorti sa demande d'une requête de « mesures urgentes et provisionnelles ».

Par décision du 30 décembre 2019, le Juge III du district de Sion a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par A.________.

Par décision du 6 février 2020, le Juge unique de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel formé le 13 janvier 2020 par A.________ à l'encontre de cette décision.

2. Par acte remis à la Poste suisse le 9 mars 2020, A.________ exerce un « recours pour déni de justice » au Tribunal fédéral à l'encontre de cette décision. Au préalable, le recourant sollicite le prononcé de mesures provisionnelles au sens de l' art. 104 LTF , tendant à l'admission d'urgence des mesures superprovisionnelles requises dans le cadre de son action en protection de la personnalité. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

3. Dans son écriture, le recourant se plaint en premier lieu d'un déni de justice, au motif que sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 décembre 2019 a été rejetée par le premier juge, alors qu'il a déposé le 20 janvier 2020 une écriture complémentaire en réponse à des manquements relevés dans sa demande.

3.1. Aux termes de l' art. 94 LTF , le recours est recevable si, sans en avoir le droit, la juridiction saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. Cette disposition suppose, notamment, que l'autorité cantonale ait été saisie d'une requête, d'une demande ou d'un recours et que la décision qui devrait être rendue soit susceptible de recours au Tribunal fédéral (arrêts 5A_825/2019 du 25 octobre 2019 consid. 2; 5A_393/2012 du 13 août 2012 consid. 1.2).

3.2. En l'occurrence, le recourant ne prétend nullement que l'autorité précédente se serait abstenue de statuer sur son appel dirigé contre le refus de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, il fait au contraire grief au juge de première instance d'avoir statué sur ladite requête avant d'obtenir l'ensemble des informations que le demandeur entendait fournir. Aussi, le présent recours, dans la mesure où il porte sur la dénonciation d'un déni de justice ( art. 94 LTF ), doit être déclaré irrecevable.

4. Dans la mesure où le recours doit être traité comme un recours en matière civile à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2020, il n'est pas davantage recevable :

Le recours est dirigé contre une décision de mesures provisionnelles rendue dans le cadre d'une procédure en protection de la personnalité, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 133 III 393 consid. 5), en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 142 II 369 consid. 2.1; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Dans son écriture, le recourant - qui n'a pas relevé la cautèle de l' art. 98 LTF - expose, que le jugement entrepris est « vicié constitutionnellement intrinsèquement », faisant valoir la violation de son droit d'être entendu ( art. 29 al. 2 Cst. ) et de ses droits fondamentaux garantis par les art. 30 Cst. et 6 CEDH, au motif que son écriture complémentaire du 20 janvier 2020 a été écartée de la procédure. Ce faisant, le recourant ne s'en prend nullement à la motivation du jugement querellé - niant la vraisemblance d'une atteinte actuelle ou imminente à la personnalité du requérant émanant de l'intimé, partant, confirmant le rejet de la requête de mesures provisionnelles -, mais continue de critiquer la décision du premier juge et ses fondements. En dépit de l'invocation de griefs de nature constitutionnelle, le recours n'est pas dirigé contre la décision entreprise, en sorte que le recourant ne soulève en définitive aucun grief tendant à démontrer que le juge cantonal aurait violé la Constitution ou l'un de ses droits fondamentaux. En conséquence, le présent recours ne satisfait pas aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, par renvoi de l' art. 98 LTF .

5. En conclusion, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF , ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles au sens de l' art. 104 LTF .

Les conclusions du recourant étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 700 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Etat du Valais et au Juge unique de la Cour Civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 mars 2020

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin