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5A_193/2018 KI-generiert

Inadmissible Appeal Against Expired Pre-emptive Placement Due to Lack of Motivation

Geschäftsnummer 5A_193/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual contested a decision made by a regional court concerning their placement at a hospital for medical assistance, which was confirmed for a maximum period of six weeks. The individual filed a civil appeal after the court rejected their initial challenges to the placement. Although the placement period had expired by the time of the appeal, the individual had a history of hospitalizations, leading to concerns about potential future placements. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible as the individual did not provide sufficient arguments against the reasoning of the regional court.

Legislator-Regeste

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Art. 76 al. 1 let. b LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF; Inadmissible Appeal Against Expired Pre-emptive Placement Due to Lack of Motivation: The individual filed a civil appeal after the court rejected their initial challenges to the placement. Although the placement period had expired by the time of the appeal, the individual had a history of hospitalizations, leading to concerns about potential future placements. However, the appeal was ultimately deemed inadmissible as the individual did not provide sufficient arguments against the reasoning of the regional court.

Schlagwörter

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Normenkontrolle Revisionsgrund Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids fürsorgerische Unterbringung gesetzlicher Ausschlussgrund Versäumung der gesetzlichen Frist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

This provision is cited to justify declaring the appeal inadmissible via simplified procedure due to insufficient argumentation.

Art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF

This provision is the legal basis for deciding not to impose judicial costs due to the nature of the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_193/2018

Arrêt du 18 avril 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

Objet

placement à des fins d'assistance médical,

recours contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne du 19 février 2018 (KES 18 120).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 19 février 2018, le Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours interjeté le 12 février 2018 par A.________ contre son placement à C._______ SA à U.________ et confirmé le placement de A.________ à titre préventif à C.________ SA, à U.________, pour une période de six semaines au maximum, soit jusqu'au 24 mars 2018, au plus tard, prononcé par le Dr méd. B.________.

2. Par lettre du 23 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3. Aux termes de l' art. 76 al. 1 let. b LTF , la qualité pour exercer le recours en matière civile suppose notamment que le recourant ait un intérêt actuel et pratique à l'admission de son recours ( ATF 131 I 153 consid. 1.2; 127 III 41 consid. 2b; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt au recours doit encore exister au moment où statue le Tribunal fédéral ( ATF 131 I 153 consid. 1.2; 125 I 394 consid. 4a; 125 II 86 consid. 5b). L'intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque la décision attaquée a été exécutée ou est devenue sans objet (ATF 125 II II 86 consid. 5b; 120 Ia 165 consid. 1a). Le Tribunal fédéral renonce toutefois à l'exigence d'un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la constitutionnalité d'un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême ( ATF 131 II 670 consid. 1.2; 128 I 34 consid. 1b; 127 I 164 consid. 1a; 126 I 250 consid. 1b).

En l'espèce, même si le placement à des fins d'assistance à l'hôpital C.________ SA a pris fin le 24 mars 2018 au plus tard, à savoir avant l'échéance du délai de recours auprès du Tribunal fédéral, il ressort de la décision entreprise que le recourant "est connu des services hospitaliers de U.________ depuis l'année 2000, où il connaît actuellement sa huitième hospitalisation ". On ne saurait donc exclure qu'une nouvelle mesure de placement à des fins d'assistance soit prononcée à son endroit et exécutée dans les mêmes conditions. Le recourant conserve ainsi un intérêt à faire contrôler la constitutionnalité et la licéité de la mesure de placement, dont il a fait l'objet.

4. Cependant, dans son écriture, le recourant se limite à déclarer sa volonté de recourir contre la décision du Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne. Ce faisant, il ne soulève - même implicitement - aucun grief. Une telle argumentation, par laquelle il ne discute nullement la motivation de la cour cantonale, ne respecte pas les exigences minimales légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2, avec les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ).

5. Vu la nature de la cause, il se justifie de statuer sans frais (art. 66 al. 2, 2ème phr., LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à B.________ et au Tribunal de la protection de l'enfant et de l'adulte de la Cour suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 18 avril 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin