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5A_193/2011 KI-generiert

Provisional Civil Interdiction Upheld Due to Financial Mismanagement; Appeal Inadmissible

Geschäftsnummer 5A_193/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual who appealed to the Swiss Federal Tribunal against a provisional civil interdiction imposed by the Justice of Peace in the district of Ouest lausannois, which was later confirmed by the Chamber of Guardianship of the Vaud

Legislator-Regeste

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Art. 386 al. 2 CC, Art. 370 CC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Provisional Civil Interdiction Upheld Due to Financial Mismanagement; Appeal Inadmissible: Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Schlagwörter

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zivilrechtliche Entmündigung Vormundschaftsbehörde Misswirtschaft unbezahlte Schuld materielle Voraussetzungen vorläufige Vollstreckbarkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure because it concerned a decision on provisional measures without clear indication of constitutional rights violations.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the application for legal aid as the appeal had no prospect of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to dispense with the collection of judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_193/2011

Arrêt du 5 avril 2011

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Fellay.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Justice de paix du district de l'Ouest lausannois,

intimée.

Objet

interdiction civile provisoire,

recours contre l'arrêt de la Chambre des tutelles

du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 8 décembre 2010.

Vu:

la décision de la Justice de paix du district de l'Ouest lausannois du 15 septembre 2010, instituant une mesure de tutelle provisoire, à forme de l' art. 386 al. 2 CC , en faveur de A.________;

l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois du 8 décembre 2010, notifié le 28 février 2011, confirmant la décision de la Justice de paix pour le motif que l'interdiction provisoire pouvait se fonder sur la cause de mauvaise gestion prévue à l' art. 370 CC , dès lors que l'intéressé ne respectait pas le budget établi, qu'il n'était pas capable de gérer ses affaires financières sans aide extérieure, qu'il refusait de payer les factures essentielles, aggravant ainsi sa situation financière, et qu'il risquait de plonger plus avant dans les dettes, déjà importantes (poursuites pour plus de 20'000 fr.; actes de défaut de biens pour plus de 200'000 fr.);

le recours de A.________ adressé au Tribunal fédéral le 17 mars 2011, assorti d'une demande d'assistance judiciaire;

considérant:

que ce recours est irrecevable dans la mesure où il s'en prend essentiellement à la décision de première instance ( art. 75 al. 1 LTF );

que dans la faible mesure où, implicitement, il est dirigé aussi contre l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles, il ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

qu'en effet, l'objet du recours étant une décision sur mesures provisionnelles (Fabienne Hohl, Procédure civile, 2ème éd., Berne 2010, p. 543 ch. 3069), le seul grief recevable est celui de violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ) et le recourant n'indique pas de manière claire et détaillée quels droits constitutionnels auraient été violés, ni en quoi ils l'auraient été;

que le recours doit donc être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

qu'il peut être renoncé, en l'espèce, à la perception de frais judiciaires ( art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF );

que dans la mesure où elle est ainsi sans objet, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès du recours ( art. 64 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.

4. Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 5 avril 2011

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Fellay