Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_193/2010 KI-generiert

Recognition of Brazilian Judicial Recovery in Switzerland: Duty to Verify Foreign Law

Geschäftsnummer 5A_193/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a Brazilian company facing judicial recovery proceedings, which were initiated due to its significant debts to an American company. Following a failed reorganization plan approved by creditors, the Brazilian court confirmed a restructuring despite opposition from the major creditor. The Brazilian company sought recognition of this court judgment in Switzerland, arguing it was akin to Swiss concordat law. The Swiss court initially recognized it but limited the recognition to a specific time frame. The American creditor challenged this recognition, leading to an appeal before the Swiss Federal Tribunal, which found that the lower court failed to adequately establish relevant foreign law regarding the restructuring and thus remitted the case for further consideration.

Legislator-Regeste

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Art. 90 LTF, Art. 75 LTF, Art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 76 al. 1 LTF, Art. 98 LTF; Recognition of Brazilian Judicial Recovery in Switzerland: Duty to Verify Foreign Law: Following a failed reorganization plan approved by creditors, the Brazilian court confirmed a restructuring despite opposition from the major creditor. The Brazilian company sought recognition of this court judgment in Switzerland, arguing it was akin to Swiss concordat law. The Swiss court initially recognized it but limited the recognition to a specific time frame. The American creditor challenged this recognition, leading to an appeal before the Swiss Federal Tribunal, which found that the lower court failed to adequately establish relevant foreign law regarding the restructuring and thus remitted the case for further consideration.

Schlagwörter

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Fremdes Recht Anerkennung und Vollstreckung Zahlungsunfähigkeit ausländische Gesellschaft Anerkennung des Entscheides Schutzbereich des Patents

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the respondent to bear the judicial costs.

Art. 68 al. 1 et 2 LTF

Applied to order the respondent to pay the appellant's legal costs (indemnité de dépens).

Art. 16 al. 1 LDIP

The Federal Tribunal found that the cantonal court violated its duty to establish foreign law ex officio based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_193/2010

Arrêt du 7 juillet 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Herrmann.

Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure

X.________ SA "en sursis concordataire", représentée par Me Marc Joory, avocat,

recourante,

contre

Y.________ LLC,

représentée par Me Matteo Pedrazzini, avocat,

intimée.

Objet

reconnaissance d'un jugement étranger,

recours contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 4 février 2010.

Faits:

A. A.a X.________ S.A. est une société de droit brésilien, ayant son siège à A.________ (Brésil); elle est la débitrice de Y.________ LLC, société de droit américain, ayant son siège à B.________ (USA).

A.b À la requête de X.________ SA, le Tribunal de justice de A.________ a, par jugement du 13 mars 2009 (entré en force), ordonné son redressement judiciaire, assorti de plusieurs mesures.

Les créanciers se sont réunis en assemblée les 4, 11 et 23 septembre 2009 et n'ont pas approuvé le plan de redressement judiciaire qui leur était soumis. Par décision du 5 octobre suivant, le Tribunal de justice de A.________ a néanmoins imposé un redressement judiciaire à X.________ SA ("cram down"), notamment pour le motif que Y.________ LLC, créancière quasi majoritaire, avait pour objectif de recouvrer l'entier de ses créances, au détriment des autres créanciers et de l'assainissement de l'entreprise; cette décision fait l'objet d'un appel de Y.________ LLC, la Cour d'appel de l'Etat de A.________ ayant accordé l'effet suspensif le 26 octobre 2009.

B. Le 6 juillet 2009, X.________ SA a demandé au Tribunal de première instance de Genève la reconnaissance et l'exequatur du jugement brésilien du 13 mars 2009, faisant valoir que les dispositions prises étaient équivalentes au sursis concordataire du droit suisse. Y.________ LLC s'y est opposée, contestant que cette décision puisse être reconnue en Suisse.

Statuant le 27 octobre 2009, le Tribunal de première instance a admis la requête. Saisie d'un appel de Y.________ LLC, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 4 février 2010, partiellement réformé ce jugement, en ce sens qu'elle n'a reconnu et déclaré exécutoire le jugement brésilien que pour la période du 13 mars au 11 septembre 2009.

C. Par acte du 12 mars 2010, X.________ SA exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral; elle conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et au rejet des conclusions de Y.________ LLC, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour établir le droit brésilien.

L'intimée propose le rejet du recours; la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.

1.1 La décision attaquée est une décision finale ( art. 90 LTF ), prise en dernière instance cantonale ( art. 75 LTF ), relative à la reconnaissance d'un jugement étranger ordonnant un "redressement judiciaire"; elle est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b ch. 1 LTF), indépendamment de la valeur litigieuse ( art. 74 al. 2 let . d LTF; arrêt 5A_267/2007 du 30 septembre 2008 consid. 1.4). Le recours a en outre été déposé dans le délai légal ( art. 100 al. 1 LTF ) par une partie ayant succombé devant l'autorité précédente ( art. 76 al. 1 LTF ).

1.2 Bien que le jugement dont la reconnaissance est demandée ait été assimilé à l'octroi d'un sursis concordataire, à savoir une mesure provisionnelle au sens de l' art. 98 LTF ( ATF 135 III 430 consid. 1.3 p. 432), les moyens de recours ne sont pas restreints en l'espèce à la violation des droits constitutionnels ( ATF 135 III 670 consid. 1.3.2 p. 673).

2.

2.1 La recourante dénonce une violation de l' art. 16 LDIP ; elle reproche à la cour cantonale de ne pas avoir établi le contenu du droit étranger, de ne pas avoir mis la preuve de celui-ci à la charge des parties et de s'être bornée à s'appuyer sur des avis de droit contradictoires versés à la procédure par les parties pour retenir, sans autre discussion, que la durée du sursis accordé par le Tribunal brésilien s'étendait uniquement jusqu'au 11 septembre 2009.

2.2 S'agissant de la durée du "sursis concordataire" à teneur du droit brésilien, la cour cantonale a admis qu'elle était de 180 jours, à savoir du 13 mars au 11 septembre 2009, "selon la détermination concordante des parties, fondée selon les dispositions du droit brésilien applicable"; elle s'est référée, d'une part, aux notes de plaidoiries de l'intimée et, d'autre part, à l'appel (recte: la réponse à l'appel) de la recourante.

2.3 L' art. 16 al. 1 LDIP pose l'obligation pour le juge cantonal d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit ( ATF 121 III 436 consid. 5a p. 438). Le juge cantonal doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et les services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé ( ATF 121 III 436 consid. 5b p. 439/440 et les citations). Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le juge doit, conformément au principe "jura novit curia", chercher à déterminer ce droit dans la mesure où cela n'apparaît ni intolérable, ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris ne conduisent pas à un résultat fiable que l'on peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger normalement applicable ( art. 16 al. 2 LDIP ); il en va de même lorsque subsistent des doutes sérieux à propos du résultat obtenu ( ATF 128 III 346 consid. 3.2.1 p. 351).

Le principe "jura novit curia" s'oppose, dès lors, à ce que les plaideurs puissent librement convenir du contenu du droit étranger; le juge n'est donc pas lié, d'une part, par leur interprétation et il lui incombe, d'autre part, de revoir lui-même la question et de se déterminer à ce propos (MÄCHLER-ERNE/WOLF-METTIER, in: Basler Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2007, n° 15 ad art. 16 LDIP ; KELLER/GIRSBERGER, in: Zürcher Kommentar zum IPRG, 2e éd., 2004, nos 44 et 46 ad art. 16 LDIP ).

2.4 En l'espèce, il résulte de la lecture de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux se sont simplement référés à la "détermination concordante" des parties quant à la durée, selon le droit brésilien, du "sursis concordataire" octroyé par le Tribunal de justice de A.________, sans qu'il en ressorte clairement qu'ils se seraient prononcés eux-mêmes sur cette interprétation, compte tenu notamment du jugement du 5 octobre 2009 ("cram down"; cf. supra, let. A.a).

Ce faisant, la cour cantonale a violé son devoir d'établir d'office le droit étranger conformément à l' art. 16 al. 1 LDIP .

3. En conclusion, le recours doit être admis et l'arrêt attaqué annulé. Le Tribunal fédéral n'étant pas en mesure d'établir lui-même le contenu du droit étranger applicable, la cause doit être renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'argumentation subsidiaire de la recourante concernant les effets du jugement brésilien au-delà du 11 septembre 2009.

Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires et les dépens incombent à l'intimée (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 et 2 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée.

3. Une indemnité de 5'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 7 juillet 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Le Greffier:

Hohl Braconi