Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_190/2021 KI-generiert

Mother's Appeal on Guardianship and Right to be Heard Dismissed for Lack of Specificity

Geschäftsnummer 5A_190/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a woman, referred to as A.________, filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging a decision by the Cantonal Tribunal of Fribourg's Court for Child and Adult Protection. The original ruling, dated September 7, 2020, by the Justice of Peace in the Veveyse district, upheld a representation and asset management guardianship over A.________'s adult daughter, B.________, affirming the role of the appointed curator, C.________, and outlining the curator's duties, including aiding in the daughter's gradual financial independence. A.________ contested this, citing a violation of her right to be heard, and sought to have the guardianship lifted. However, the Federal Tribunal deemed her appeal inadmissible due to lack of specific conclusions and insufficient motivation in challenging the previous court's decision, as well as failure to articulate how her fundamental rights were allegedly violated.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 106 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 100 al. 1 LTF; Mother's Appeal on Guardianship and Right to be Heard Dismissed for Lack of Specificity: The original ruling, dated September 7, 2020, by the Justice of Peace in the Veveyse district, upheld a representation and asset management guardianship over A.________'s adult daughter, B.________, affirming the role of the appointed curator, C.________, and outlining the curator's duties, including aiding in the daughter's gradual financial independence. A.________ contested this, citing a violation of her right to be heard, and sought to have the guardianship lifted. However, the Federal Tribunal deemed her appeal inadmissible due to lack of specific conclusions and insufficient motivation in challenging the previous court's decision, as well as failure to articulate how her fundamental rights were allegedly violated.

Schlagwörter

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mündliche Verhandlung Vertretung im Kindes- und Erwachsenenschutz anfechtbarer Zwischenentscheid Sorgerechtsverfahren verfassungsmässige Anforderung Recht auf einen Verteidiger

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via the simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the federal judicial costs on the appellant because they lost the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_190/2021

Arrêt du 10 mars 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse,

chemin du Château 11, 1618 Châtel-St-Denis,

B.________.

Objet

curatelle de représentation avec gestion du patrimoine,

recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg du 27 janvier 2021 (106 2020 141).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 27 janvier 2021, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg a rejeté le recours formé le 30 novembre 2020 par A.________ et confirmé la décision rendue le 7 septembre 2020 par la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse prononçant le maintien de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine instituée en faveur de B.________ - fille majeure de la recourante -, confirmant C.________ dans sa fonction de curatrice de l'intéressée, confirmant les tâches de la curatrice dans le cadre de son mandat et donnant à la curatrice pour tâche spécifique de tenter d'autonomiser l'intéressée en lui confiant progressivement notamment le paiement de certaines factures.

2. Par acte du 8 mars 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, au motif de la violation de son droit d'être entendue.

3. Aux termes de l' art. 42 LTF , le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2). A défaut, le recours est irrecevable.

3.1. S'agissant des conclusions, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (HOHL FABIENNE, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510).

En l'occurrence, le recours ne comporte aucune conclusion, même informelle. Certes, l'on peut présumer de sa position procédurale devant les autorités cantonales qu'elle entend toujours obtenir la mainlevée de la mesure de protection instituée en faveur de sa fille, mais une telle conclusion ne ressort - même implicitement - nullement de son recours. Il s'ensuit que le recours s'avère déjà irrecevable pour ce premier motif.

3.2.

S'agissant de la motivation, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office ( art. 106 al. 1 LTF ; ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l' art. 42 al. 1 et 2 LTF , il n'examine en principe que les griefs soulevés ( ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit ( ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

Dans son écriture, la recourante expose qu'elle recourt en raison de la violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ) et énonce la protection abstraite conférée par cette garantie constitutionnelle. Cependant, elle n'expose pas - même en une phrase - en quoi la cour cantonale aurait violé en l'espèce son droit fondamental, singulièrement quel aspect de cette garantie aurait été violé par l'autorité précédente. Ce faisant, la recourante ne démontre nullement la violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ). Un simple énoncé de grief n'est manifestement pas suffisant, eu égard aux exigences de motivation (cf. art. 106 al. 2 LTF ; cf. §

supra ).

3.3. En définitive, le recours est irrecevable, tant en raison de l'absence de toute conclusion que d'une motivation défaillante.

4. Enfin, la recourante se réserve le droit de compléter son recours et requiert d'être entendue oralement par le Tribunal fédéral.

En ce qui concerne le complément au recours, la requête est d'emblée vaine, dès lors que la recourante a introduit son recours à l'échéance du délai légal et non prolongeable pour recourir ( art. 100 al. 1 LTF ). Elle n'est donc plus en mesure d'améliorer, corriger ou compléter son recours.

S'agissant de la requête tendant à la fixation d'une audience d'instruction devant le Tribunal fédéral aux fins d'entendre les parties, il sied de relever que des mesures probatoires devant le Tribunal fédéral ( art. 55 LTF ) ne sont que très exceptionnellement ordonnées dans une procédure de recours ( ATF 136 II 101 consid. 2; arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 2.5). Or, la recourante, qui se limite à demander son audition, ne fait nullement valoir qu'il devrait en l'espèce être dérogé à cette règle concernant l'absence de mesures d'instruction en procédure fédérale. Au demeurant, le droit d'être entendu des parties est certes constitutionnellement garantit par l' art. 29 al. 2 Cst. , mais ne donne pas droit à la tenue d'une audience, le tribunal pouvant rendre sa décision en renonçant aux débats et en statuant sur pièces ( ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 et les références). La requête de tenue d'une audience d'instruction tendant à l'audition des parties doit donc être rejetée.

5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires de l'instance fédérale ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix de l'arrondissement de la Veveyse, à B.________, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg et au Service officiel des curatelles de la Veveyse, Châtel-St-Denis.

Lausanne, le 10 mars 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin