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5A_190/2018 KI-generiert

Appeal Regarding Inadmissibility of Matrimonial Protection on Grounds of Untranscribed Foreign Marriage

Geschäftsnummer 5A_190/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual sought protective measures for the marriage purportedly celebrated in the United States, which had not been officially recognized in Switzerland. The first-instance court ruled the request inadmissible, citing the lack of proper registration of the marriage in Switzerland. The civil court upheld this decision, stating that the individual did not challenge the finding regarding the marriage's non-registration and failed to provide valid reasons for the court to consider the request. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, which determined the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation in the arguments presented.

Legislator-Regeste

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Art. 311 al. 1 CPC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 42 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let . aet b LTF; Appeal Regarding Inadmissibility of Matrimonial Protection on Grounds of Untranscribed Foreign Marriage: The first-instance court ruled the request inadmissible, citing the lack of proper registration of the marriage in Switzerland. The civil court upheld this decision, stating that the individual did not challenge the finding regarding the marriage's non-registration and failed to provide valid reasons for the court to consider the request. Subsequently, the individual appealed to the federal tribunal, which determined the appeal to be inadmissible due to insufficient motivation in the arguments presented.

Schlagwörter

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Einspruch gegen die Eheschliessung Gesetzlicher Schutz ausländischer Entscheid Güterrecht uneheliches Konkubinat Mischehe

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let . aet b LTF

Used to declare the appeal inadmissible by simplified procedure.

art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs upon the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_190/2018

Arrêt du 28 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Pierre-Alain Schmidt, avocat,

intimé.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour

de justice du canton de Genève du 26 janvier 2018 (C/24269/2017 ACJC/98/2018).

Considérant en fait et en droit :

1. Par jugement du 14 décembre 2017, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré irrecevable la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A.________ le 26 septembre 2017 à l'encontre de B.________ (ch. 1), statué sur les frais (ch. 2 et 3) et rayé la cause du rôle (ch. 4). Le premier juge a retenu qu'il ressortait des pièces produites et des déclarations des parties que le mariage allégué par la requérante et qui aurait été célébré aux Etats-Unis (Las Vegas) n'avait jamais été retranscrit en Suisse.

Par arrêt du 26 janvier 2018, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel de la requérante. Elle a considéré que celle-ci ne contestait d'aucune manière le jugement attaqué en tant qu'il avait retenu que le mariage prétendument conclu aux Etats-Unis n'avait pas été retranscrit en Suisse - d'autant qu'elle affirmait que cette opération était en cours - et n'avançait aucun motif pour lequel, même en l'absence de retranscription, le tribunal aurait dû entrer en matière sur la requête; à défaut de motivation répondant aux exigences de l' art. 311 al. 1 CPC , l'appel est dès lors irrecevable.

2. Par écriture mise à la poste le 23 février 2018, la requérante exerce un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.

Des observations n'ont pas été requises.

3. La présente écriture doit être traitée comme recours en matière civile selon les art. 72 ss LTF ( art. 72 al. 1 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 2); vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les autres conditions de recevabilité.

4. En l'espèce, la recourante affirme que son mariage a été "

valablement célébré " aux Etats-Unis et que toutes les pièces produites par "[s]

on mari " sont "

fausses "; en outre, elle demande que sa cause soit "

traitée équitablement devant un tribunal compétent ", évoquant la violation de ses droits "

en tant qu'épouse ".

Une telle argumentation, dépourvue de conclusions régulières ( art. 42 al. 1 LTF ; ATF 134 III 379 consid. 1.3) et de motivation conforme aux exigences posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF ( ATF 134 II 244 consid. 2.1 et 2.2), est d'emblée irrecevable.

5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . aet b LTF), aux frais de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi