Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_19/2026 KI-generiert

Inadmissibility of civil appeal and dismissal of legal aid reconsideration due to failure to pay advance of costs

Geschäftsnummer 5A_19/2026
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum

Legislator-Zusammenfassung

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The Swiss Federal Supreme Court dismissed the civil appeal as inadmissible after denying the appellant's request for reconsideration of a legal aid denial and noting the failure to pay the required advance of costs within the extended deadline. The case arose from a civil review request concerning a cantonal court judgment, in which the appellant challenged procedural decisions and sought free legal assistance and payment deadline extensions before the federal tribunal. The decision is based on Article 62 paragraph 3 and Article 108 paragraph 1 letter a of the Federal Supreme Court Act, applying principles regarding formal res judicata, the strict requirements for reconsidering legal aid decisions based on new circumstances or true or false nova, and the procedural consequences of failing to provide a timely advance of costs.

Legislator-Regeste

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Art. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 108 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Inadmissibility of civil appeal and dismissal of legal aid reconsideration due to failure to pay advance of costs: que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Schlagwörter

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Art. 62 al. 1 LTF Art. 62 al. 3 LTF Art. 108 LTF Art. 48 al. 4 LTF Art. 66 al. 1 LTF Art. 108 al. 1 let. a LTF

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 151 III 396
que la décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle (ATF 151 III 396 consid.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_19/2026

Arrêt du 24 février 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Bovey, Président.

Greffière : Mme Mairot.

Participants à la procédure

A.A.________,

recourant,

*contre*

B.A.________,

représentée par Me Yves Nidegger, avocat,

intimée.

Objet

demande de révision cantonale (art. 328 ss CPC),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 27 octobre 2025 (C/23035/2015 ACJC/1560/2025).

Vu :

le recours (en matière civile) interjeté le 8 janvier 2026 par A.A.________ contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2025 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause qui l'oppose à B.A.________;

l'ordonnance du 9 janvier 2026 rejetant la requête d'effet suspensif du prénommé et la déclarant irrecevable en tant qu'elle se rapporte à des décisions qui ne font pas l'objet de la présente procédure;

l'ordonnance du même jour invitant le recourant à fournir une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 26 janvier 2026, conformément à l'art. 62 al. 1 LTF;

la requête du recourant du 21 janvier 2026 tendant à l'octroi de l'assistance " juridique ", subsidiairement à l'octroi d'un " délai conséquent, par exemple au moins 60 jours ", pour effectuer l'avance requise;

l'ordonnance présidentielle du 28 janvier 2026 rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et accordant à celui-ci un délai supplémentaire de 15 jours, soit jusqu'au 16 février 2026 au plus tard, pour effectuer l'avance de frais requise par l'ordonnance du 9 janvier 2026, sous peine d'irrecevabilité du recours (art. 62 al. 3 LTF);

l'écriture du recourant du 13 février 2026 tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;

l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 20 février 2026, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;

Considérant :

que la décision relative à l'assistance judiciaire n'est revêtue que de la force de chose jugée formelle - par opposition à la force de chose jugée matérielle (ATF 151 III 396 consid. 6.2.2 et les références);

que, partant, une nouvelle requête d'assistance judiciaire fondée sur un changement de circonstances (vrais

*nova*) peut être déposée en tout temps (ATF 151 III 396 précité loc. cit., avec les citations);

que, cependant, il n'existe pas de changement de circonstances si le requérant se contente de fournir de nouveaux moyens de preuve visant à étayer sa situation financière (ordonnance 4A_351/2023 du 15 décembre 2023 consid. 5.1 et la référence);

que, de plus, il peut être donné suite à une demande de reconsidération, pour autant que le requérant argue de moyens de preuve non connus de lui lors de la précédente décision et qu'il lui était impossible de faire valoir, ou qu'il n'avait aucune raison d'invoquer (faux

*nova*; ordonnance 4A_351/2023 précitée loc. cit. et la jurisprudence citée);

que le requérant n'invoque en l'occurrence aucun changement de circonstances ni d'argument susceptible de justifier une reconsidération de l'assistance judiciaire;

qu'il se limite en effet à soutenir qu'il n'a aucune possibilité de verser le montant demandé dans le délai fixé, son compte bancaire C.________ ayant été " bloqué " pendant cinq mois, soit d'août à décembre 2025;

que la demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée, ce que le Président de la Cour de céans peut constater dans le cadre de la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phr. LTF; arrêts 7B_108/2026 du 4 février 2026 consid. 2; 7B_73/2026 du 3 février 2026 consid. 2; 7B_24/2026 du 3 février 2026 consid. 2 et les références; concernant spécialement la reconsidération: arrêts 5A_297/2010 du 26 mai 2010; 5D_43/2010 du 3 mai 2010; 5A_182/2010 du 30 avril 2010; 5D_21/2010 du 12 mars 2010; 5A_52/2010 du 11 mars 2010; 5A_868/2009 du 1er mars 2010; 5D_156/2009 du 8 décembre 2009).

que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti (art. 48 al. 4 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable (art. 62 al. 3 LTF), aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. La demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 février 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

La Greffière : Mairot