Federal Supreme Court Dismisses Civil Appeal for Insufficient Grounds in Family Law Matter
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a civil appeal regarding protective measures within a marriage, specifically concerning the custody of a minor child and financial contributions from one spouse to the family. An individual appealed a previous decision declaring the appeal inadmissible because it failed to provide specific grievances against the original ruling and did not indicate desired changes. The appellate court found the earlier appeal lacked the necessary legal arguments and thus deemed it irremediable, leading to a request for legal aid for the federal procedure. However, the subsequent request for assistance and the appeal were both declared manifestly inadmissible due to a lack of substantial legal grounds and were processed under simplified procedures.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Civil Appeal for Insufficient Grounds in Family Law Matter: An individual appealed a previous decision declaring the appeal inadmissible because it failed to provide specific grievances against the original ruling and did not indicate desired changes. The appellate court found the earlier appeal lacked the necessary legal arguments and thus deemed it irremediable, leading to a request for legal aid for the federal procedure. However, the subsequent request for assistance and the appeal were both declared manifestly inadmissible due to a lack of substantial legal grounds and were processed under simplified procedures.
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KI-generiertUsed to treat the appeal as manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to deny the request for legal aid because the appeal had no chance of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_189/2014
Arrêt du 11 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.X.________,
recourant,
contre
B.X.________,
représentée par Me Martine Rüdlinger, avocate,
intimée.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 7 janvier 2014, communiqué aux parties le 6 février 2014, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 décembre 2013 par A.X.________ contre le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 décembre 2013 de la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois confiant notamment la garde de l'enfant mineure des parties à l'épouse, fixant les modalités du droit de visite du mari et astreignant celui-ci à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de xxx fr. par mois;
que l'autorité précédente a constaté que l'appelant n'invoquait aucun grief précis permettant de comprendre les motifs pour lesquels il contestait le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale et qu'il ne prenait en outre aucune conclusion indiquant les modifications souhaitées de la décision entreprise;
que le juge cantonal a donc, dans la mesure où ces vices étaient irréparables, considéré que l'appel devait être écarté, de sorte que la désignation d'un avocat d'office à l'appelant qui le sollicitait ne se justifiait pas, l'acte ne pouvant plus être complété au-delà du délai de recours ( art. 117 CPC );
que, par acte du 5 mars 2014, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, comprenant la désignation d'un avocat d'office;
que le recourant - qui déclare qu'il conteste le contenu de l'arrêt entrepris et requiert la vérification par le Président de la cour de céans d'un certain nombre d'éléments, singulièrement du prétendu conflit d'intérêts du conseil de son épouse, du règlement " de la gestion des rentes SUVA " et des soins à domicile apportés à son fils majeur - ne s'en prend nullement à l'objet de la décision querellée,
a fortiori au raisonnement du juge précédent;
que, dépourvues de toute motivation contre les considérants de l'arrêt attaqué et de toutes conclusions, les écritures du recourant se révèlent manifestement insuffisantes au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
qu'une amélioration du recours grâce à l'intervention d'un avocat d'office désigné au recourant est exclue, le délai de recours de 30 jours prévu par l' art. 100 al. 1 LTF étant arrivé à échéance le lundi 10 mars 2014;
que, dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin