Father's Appeal Against Provisional Measures and Curatorship Rulings Admissibility Issue
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFather's Appeal Against Provisional Measures and Curatorship Rulings Admissibility Issue A father challenged a cantonal court decision concerning provisional measures for visitation and personal relations with his children, specifically appealing the denial of his requests regarding the nature of the visits and the continuation of an ad hoc curatorship, while also seeking the suppression of an alleged abusive denunciation and the dismissal of the curators. The Federal Tribunal declared the appeal largely inadmissible because the cantonal court had ruled the father's appellate brief against the substantive provisional measures (items 1-5 of the first instance decision) non-compliant with the required motivation standard (*Art. 311 para. 1 CPC*), and the father failed to challenge this primary ground of inadmissibility, focusing only on the subsidiary reasoning on the merits (*Art. 42 para. 2 LTF*); claims concerning the suppression of the denunciation were also deemed inadmissible as the cantonal court had annulled that part of the first-instance decision and remanded the issue, and the request to dismiss the curators was unrelated to the judgment under appeal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 311 al. 1 CPC, Art. 106 al. 2 LTF, art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Father's Appeal Against Provisional Measures and Curatorship Rulings Admissibility Issue: The Federal Tribunal declared the appeal largely inadmissible because the cantonal court had ruled the father's appellate brief against the substantive provisional measures (items 1-5 of the first instance decision) non-compliant with the required motivation standard (*Art. 311 para. 1 CPC*), and the father failed to challenge this primary ground of inadmissibility, focusing only on the subsidiary reasoning on the merits (*Art. 42 para. 2 LTF*); claims concerning the suppression of the denunciation were also deemed inadmissible as the cantonal court had annulled that part of the first-instance decision and remanded the issue, and the request to dismiss the curators was unrelated to the judgment under appeal.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal was clearly without prospect of success.
Used to impose court costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_186/2024
Arrêt du 4 juin 2024
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
B.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
intimée,
C.________ et D.________,
tous deux représentés par Me Sandra Fivian, curatrice,
Objet
mesures provisionnelles (droit de visite, droit aux relations personnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève du 13 février 2024 (C/9955/2016 ACJC/197/2024).
Considérant en fait et en droit :
1. Statuant le 15 septembre 2023 par voie de mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance de Genève a, en particulier, réservé à A.________ (père) un droit de visite sur ses enfants C.________ et D.________ s'exerçant au Point Rencontre, selon les modalités "1 pour 1", à raison d'une heure toutes les semaines (ch. 2), ainsi qu'un droit aux relations personnelles sous la forme d'appels téléphoniques d'au moins une fois par semaine (ch. 3), maintenu la curatelle ad hoc ordonnée sur mesures superprovisionnelles le 14 mai 2021 (ch. 4) et la limitation de l'autorité parentale des parents en découlant (ch. 5), et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).
Par arrêt du 13 février 2024, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel du père en tant qu'il était dirigé contre les chiffres 1 à 5 du dispositif de cette ordonnance; elle a annulé le chiffre 6 de son dispositif pour violation du droit d'être entendu et renvoyé l'affaire au premier juge pour nouvelle décision au sens des considérants.
2. Par écriture expédiée le 19 mars 2024, le père interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires).
Des observations n'ont pas été requises.
3. L'écriture du recourant est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'
art. 72 al. 1 LTF
(en relation avec l'
art. 98 LTF
). Il n'y a pas lieu de discuter les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1.
Autant qu'il est intelligible, le chef de conclusions "
*préalable*
" du recourant tendant au maintien "
*du chiffre 6 du dispositif de l'ordonnance du TPI*
", en ce sens qu'il "
*soit ordonné au SPOP, respectivement à la Police cantonale vaudoise, de procéder à la suppression immédiate de la dénonciation abusive du 4 janvier 2021*
", est irrecevable. L'autorité cantonale a constaté que le premier juge n'avait pas statué sur ce chef de conclusions de l'intéressé, en violation de son droit d'être entendu; elle a dès lors annulé sur ce point l'ordonnance attaquée et renvoyé la cause en première instance. Or, outre l'absence d'un grief motivé à cet égard (
art. 42 al. 2 LTF
), le Tribunal fédéral ne peut de toute manière en connaître, puisque l'autorité précédente ne s'est pas prononcée sur cet aspect du litige (
ATF 138 III 46
consid. 1.2 et les citations).
4.2.
Le chef de conclusions tendant à ce que les "
*curatrices citées dans le présent recours soient destituées de leurs fonctions*
" est irrecevable, cette question étant étrangère à l'objet de l'arrêt déféré (
ATF 142 I 155
consid. 4.4.2 et les citations).
4.3.
La juridiction précédente a déclaré irrecevable l'appel du recourant en tant qu'il était dirigé à l'encontre des "
*chiffres 1 à 5*
" du dispositif de l'ordonnance de première instance, faute de répondre aux exigences de motivation posées à l'
art. 311 al. 1 CPC
. Elle a considéré que, même s'il était recevable, il aurait dû être rejeté au fond.
Lorsque la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause, la partie recourante est tenue de démontrer que chacun d'eux est contraire au droit (
ATF 142 III 364
consid. 2.4); ce principe vaut, en particulier, lorsque le recours a été déclaré principalement irrecevable et subsidiairement mal fondé (
ATF 139 II 233
consid. 3.2, avec les références). Or, en l'occurrence, le recourant critique exclusivement les motifs (subsidiaires) sur le fond de l'autorité cantonale, mais ne soulève aucun grief motivé à l'encontre du motif (principal) d'irrecevabilité (
art. 106 al. 2 LTF
, en relation avec l'
art. 98 LTF
;
ATF 135 III 232
consid. 1.2 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans cette mesure.
5. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (
art. 108 al. 1 let. a et b LTF
). Comme les conclusions du recourant étaient manifestement dénuées de chances de succès, il y a lieu de rejeter sa requête d'assistance judiciaire et de mettre à sa charge les frais (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Me Sandra Fivian (pour C.________ et D.________) et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi