Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_186/2021 KI-generiert

Tax Sequestration Appeal Inadmissibility Confirmed on Value-in-Litigation Grounds

Geschäftsnummer 5A_186/2021
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual, referred to as A.________, lodged an appeal with the Swiss Federal Tribunal against a decision from the Vaud Cantonal Court's Debt Collection and Bankruptcy division. The original conflict involved a dispute over seizure orders requested by the Canton of Vaud, which A.________ opposed. The Peace Judge of the Lausanne district confirmed the seizure order in September 2020, and the Cantonal Court declared A.________'s subsequent appeal inadmissible in December 2020. A.________ pursued further appeal on grounds of alleged violation of rights, discriminatory practices, and unequal treatment, but the appeal lacked a clear and relevant argument against the previous decisions’ justifications. Furthermore, an additional filing by A.________ requesting judicial assistance was rejected due to being filed after the appeal deadline.

Legislator-Regeste

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Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 116 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 117 LTF; Tax Sequestration Appeal Inadmissibility Confirmed on Value-in-Litigation Grounds: The original conflict involved a dispute over seizure orders requested by the Canton of Vaud, which A.________ opposed. The Peace Judge of the Lausanne district confirmed the seizure order in September 2020, and the Cantonal Court declared A.________'s subsequent appeal inadmissible in December 2020. A.________ pursued further appeal on grounds of alleged violation of rights, discriminatory practices, and unequal treatment, but the appeal lacked a clear and relevant argument against the previous decisions’ justifications. Furthermore, an additional filing by A.________ requesting judicial assistance was rejected due to being filed after the appeal deadline.

Schlagwörter

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Steuerstreitverfahren direkte Steuer verfassungsrechtliche Rügen Steuerrecht substantiierte Begründung Rechtskraft der Veranlagungsverfügung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 135 III 232
Swiss Federal Supreme Court Rule on Commencement of Objection Period Against Warrant of Attachment
ATF 138 II 217
Facilitated Naturalization: Interpretation of Article 58a BüG and Historical Gender Discrimination
ATF 136 I 332
Lecturer's Criticism of Campus Project Protected by Freedom of Expression
ATF 71 II 252
Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire partielle - qui est formellement recevable même si elle est postérieure à l'expiration du délai de recours ( ATF 71 II 252 p.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b et art. 117 LTF

Used to declare the appeal inadmissible through simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for partial legal aid.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_186/2021

Arrêt du 22 juillet 2021

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

É tat de Vaud,

représenté par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et de l'Ouest lausannois, rue Caroline 11bis, 1014 Lausanne Adm cant VD,

intimé.

Objet

opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 30 décembre 2020 (KE.20.032446-201653 347).

Considérant en fait et en droit :

1. Par prononcé du 16 septembre 2020, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment rejeté l'opposition au séquestre formée par A.________ (II) et confirmé l'ordonnance de séquestre rendue le 20 mai 2020 à la requête de l'État de Vaud (III).

Par arrêt du 30 décembre 2020, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par l'opposante et B.________ contre cette décision.

2. Par acte expédié le 3 mars 2021, le "

contribuable xxx xxx xx ", à savoir A.________, exerce un recours au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt cantonal. Cet acte a été complété par une écriture mise à la poste (en France) le 13 juillet 2021, laquelle comporte notamment une requête d'assistance judiciaire partielle (exonération des frais).

Des observations n'ont pas été requises.

3. Selon l'indication des voies de droit contenue dans l'arrêt entrepris, la valeur litigieuse "

paraît être de 25'122 fr. 95 " ( art. 112 al. 1 let . d LTF), de sorte que le recours en matière civile ne serait pas recevable de ce chef ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). La recourante conteste cette valeur, en faisant valoir que son "

mari (

i.e. B.________)

est propriétaire

d'une créance de +324 000 chf ". Cet argument - pour autant qu'il soit intelligible - est dépourvu de pertinence; non seulement on ignore tout de cette prétendue créance, mais celle-ci ne fait en outre pas l'objet de la présente procédure. Il n'y a donc pas lieu de s'écarter de la mention de l'arrêt entrepris; il s'ensuit que le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce ( art. 113 ss LTF ). Au demeurant, les griefs recevables eussent été identiques, quel que soit le type de recours; dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles, la recourante n'eût pu dénoncer de toute manière qu'une violation de ses droits constitutionnels ( art. 98 LTF ; ATF 135 III 232 consid. 1.2).

4. L'écriture complémentaire expédiée le 13 juillet 2021, à savoir après l'expiration du délai de recours ( art. 100 al. 1 LTF ), est irrecevable et ne saurait être prise en considération ( ATF 138 II 217 consid. 2.5; hormis pour la requête d'assistance judiciaire partielle [

infra , consid. 6]).

5.

5.1. En l'espèce, l'autorité précédente a d'abord déclaré irrecevable le recours en tant qu'il émanait de B.________; celui-ci n'est ni le débiteur, ni un tiers titulaire de la rente séquestrée, et il n'était pas partie à la procédure de première instance. Quant au recours de A.________, sa motivation n'est "

guère explicite " et ses conclusions II à IV ne visent pas le prononcé attaqué et sont conditionnelles, ce qui les rend irrecevables.

5.2. La recourante ne soulève aucun grief intelligible à l'encontre des motifs de la juridiction cantonale. Autant qu'on peut la comprendre, elle se plaint d'une violation de son droit d'être entendue en relation avec la "

taxation définitive en matière fiscale ", de "

discrimination " ainsi que d'"

inégalité de traitement entre personnes ", et disserte sur l'"

origine du litige " qui l'oppose à l'Office d'impôt, mais ne s'en prend nullement aux motifs d'irrecevabilité retenus par les magistrats précédents. Enfin, la référence à une "

action pénale " et aux art. 6 et 7 LP est proprement incompréhensible; au demeurant, un tel "moyen" ne se fonde pas sur des droits constitutionnels ( art. 116 LTF ). Faute de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF (par renvoi de l' art. 117 LTF ), le recours apparaît ainsi manifestement irrecevable ( ATF 136 I 332 consid. 2.1).

6. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let . bet art. 117 LTF ). Les conclusions de la recourante étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire partielle - qui est formellement recevable même si elle est postérieure à l'expiration du délai de recours ( ATF 71 II 252 p. 254) - et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

La recourante est

expressément avisée que d'ultérieures écritures du même style seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 22 juillet 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi