Canton of Vaud v. Name Change Applicant (Interlocutory Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCanton of Vaud v. Name Change Applicant (Interlocutory Appeal) The Canton of Vaud's Department of Economy, Innovation, Employment and Heritage, through the Population Service, appealed a cantonal court decision that partially granted a woman's name change request, annulled the initial refusal, and remanded the case for further investigation regarding potential harm to third parties (the deceased partner's family and the applicant's eldest son). The Federal Supreme Court declared the appeal inadmissible via simplified procedure because the cantonal court's remand order was an interlocutory decision under Art. 93(1) LTF, not a final decision under Art. 90 LTF, and the appellant failed to meet the strict conditions for an immediate appeal against an interlocutory decision.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 30 al. 1 CC, Art. 90 LTF, Art. 93 al. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF, Art. 66 al. 4 LTF; Canton of Vaud v. Name Change Applicant (Interlocutory Appeal): Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.
Used to rule that no judicial costs shall be levied.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_183/2025
Arrêt du 25 mars 2025
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, soit pour lui le Service de la population du canton de Vaud, Secteur juridique de l'état civil, avenue de Sévelin 46, 1014 Lausanne Adm cant VD, recourant,
*contre*
A.________,
représentée par Me Véronique Fontana, avocate, intimée.
Objet
changement de nom,
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 3 février 2025 (GE.2024.0281).
Vu :
la décision rendue le 15 juillet 2024 par le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud rejetant la requête en changement de nom formée par A.________;
l'arrêt rendu le 3 février 2025 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois admettant partiellement le recours de la prénommée (I), annulant la décision attaquée et renvoyant la cause au Service de la population du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II);
le recours en matière civile interjeté le 4 mars 2025 par le Service de la population ( *i.e.*
Secteur juridique de l'état civil) du canton de Vaud, agissant pour le Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine du canton de Vaud, contre l'arrêt précité;
considérant :
que, en l'espèce, la cour cantonale, après avoir reconnu l'existence de " *motifs légitimes* " de changement de nom au sens de l' art. 30 al. 1 CC
, a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'autorité intimée afin qu'elle complète l'instruction sur l'éventuelle atteinte aux intérêts de tiers, notamment de la famille du compagnon décédé de la requérante, ainsi que sur les éventuels inconvénients pour le fils aîné de celle-ci;
que, contrairement à ce qu'affirme le Service recourant, l'arrêt attaqué n'est pas une décision finale au sens de l'
art. 90 LTF , mais une décision *incidente* au sens de l' art. 93 al. 1 LTF ( *cf* . BOVEY, *in* : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n° 17 ad art. 93 LTF et les arrêts cités), même s'il tranche définitivement une question de droit matériel ( *cf* . ATF 142 II 20 consid. 1.2 et les arrêts cités);
que, partant d'une qualification manifestement erronée de la décision attaquée, le mémoire n'expose pas en quoi les conditions d'un recours immédiat seraient réalisées dans le cas présent (
*cf* . arrêt 5A_466/2024 du 13 février 2025 consid. 3.1, avec de nombreuses citations);
que, vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), sans percevoir de frais judiciaires ( art. 66 al. 4 LTF );
par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 25 mars 2025
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi