Divorce Judgment Revision Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought to revise a divorce judgment through an appeal against a ruling from a lower appellate court. The appellant requested legal assistance, which was denied due to a failure to demonstrate the necessity for such assistance, and the court required a deposit of court fees. Despite multiple attempts to contest this decision, the appellant did not pay the required fees within the specified timeframe. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and indicated that any further abuse of judicial process would not be entertained.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 al. 1 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Divorce Judgment Revision Appeal Inadmissible Due to Non-Payment of Costs Advance: The appellant requested legal assistance, which was denied due to a failure to demonstrate the necessity for such assistance, and the court required a deposit of court fees. Despite multiple attempts to contest this decision, the appellant did not pay the required fees within the specified timeframe. Consequently, the court declared the appeal inadmissible and indicated that any further abuse of judicial process would not be entertained.
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe procedural basis explicitly mentioned for the disposition of the case, leading to the rejection of the reconsideration request.
Basis for the explicit rejection of the second request for reconsideration of the legal aid decision, as noted in the reasoning section.
Rule applied to impose the judicial costs on the appellant in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_182/2010
Arrêt du 30 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Escher, Juge présidante.
Greffier: M. Fellay.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
dame X.________,
représentée par Me Jacques Bonfils, avocat,
intimée.
Objet
révision d'un jugement de divorce,
recours contre l'arrêt de la Ie Cour d'appel civil
du Tribunal cantonal du canton de Fribourg
du 2 mars 2010.
Vu:
l'ordonnance présidentielle du 11 mars 2010, rejetant la requête d'assistance judiciaire du recourant et invitant ce dernier à verser une avance de frais de 500 fr. dans un délai de dix jours, conformément à l' art. 62 al. 1 LTF ;
l'ordonnance présidentielle du 23 mars 2010 rejetant une demande du recourant tendant à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire, faute d'élément nouveau justifiant une reconsidération, et lui accordant un délai supplémentaire de dix jours pour le paiement de l'avance de frais, conformément à l' art. 62 al. 3 LTF ;
le courrier du recourant du 29 mars 2010, tendant une nouvelle fois à la reconsidération de la décision d'assistance judiciaire;
l'avis de la Caisse du Tribunal fédéral du 28 avril 2010, constatant que l'avance de frais n'a été ni payée ni créditée sur son compte postal et qu'aucune attestation de débit d'un compte postal ou bancaire correspondant au montant exigé ne lui est parvenue jusqu'à ce jour;
considérant:
que dans son courrier du 29 mars 2010, le recourant ne présente à nouveau pas d'arguments justifiant une reconsidération du refus de l'assistance judiciaire;
que l'avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti ( art. 48 al. 4 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le recourant ayant, une fois de plus, procédé de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF ), il est avisé que tout nouvel acte du même style dans cette affaire - demande de révision abusive en particulier - demeurera sans réponse et sera classé purement et simplement;
par ces motifs, vu l' art. 108 al. 1 let. a LTF , la Juge présidante prononce:
1. La seconde demande de reconsidération de la décision d'assistance judiciaire est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 30 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidante: Le Greffier:
Escher Fellay