Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_181/2023 KI-generiert

Husband's Challenge to Counsel's Capacity and Appeal Against Interim Measures Rejected

Geschäftsnummer 5A_181/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual initiated divorce proceedings against their spouse on February 21, 2022, and simultaneously sought provisional measures to terminate maintenance contributions previously established and secure a monthly pension for themselves. The husband's lawyer challenged the opposing lawyer's authority to represent the spouse, leading to a district judge initially denying the lawyer's capability to act in the case. However, on February 2, 2023, the Cantonal Civil Chamber reversed this decision, affirming the lawyer's right to represent the wife. The husband subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision to uphold the lawyer's representation rights, citing concerns over potential misuse of the legal mandate due to personal conflicts, but the case was dismissed on procedural grounds.

Legislator-Regeste

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Art. 72 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 12 LLCA, Art. 95 LTF; Husband's Challenge to Counsel's Capacity and Appeal Against Interim Measures Rejected: The husband's lawyer challenged the opposing lawyer's authority to represent the spouse, leading to a district judge initially denying the lawyer's capability to act in the case. However, on February 2, 2023, the Cantonal Civil Chamber reversed this decision, affirming the lawyer's right to represent the wife. The husband subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, contesting the decision to uphold the lawyer's representation rights, citing concerns over potential misuse of the legal mandate due to personal conflicts, but the case was dismissed on procedural grounds.

Schlagwörter

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Scheidungsverfahren Gegenanwalt Handlungsfähigkeit Zwischenentscheid verfassungsmässige Anforderung Einspruch gegen die Eheschliessung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

Used to declare the recourse inadmissible by simplified procedure.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant liable for the court costs.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to declare the appeal inadmissible because the challenged decision did not cause irreparable prejudice.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_181/2023

Arrêt du 24 avril 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Aba Neeman, avocat,

recourant,

contre

1. B.________,

représentée par Me C.________,

avocat,

2. C.________,

intimés.

Objet

capacité de postuler de l'avocat,

recours contre la décision de la Chambre civile du

Tribunal cantonal du canton du Valais du 2 février 2023

(C3 22 126).

Considérant en fait et en droit :

1.

1.1. Le 21 février 2022, A.________ a saisi le Juge du district de Monthey d'une demande unilatérale en divorce contre B.________, représentée par Me C.________ (

cause MON C1 22 40 ); le même jour, il a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d'entretien allouée le 14 avril 2021 à son épouse sur mesures protectrices de l'union conjugale et à l'octroi en sa faveur d'une pension de 1'780 fr. par mois (

cause MON C2 22 76 ).

1.2. Le mari a contesté à plusieurs reprises la capacité de postuler de Me C.________.

Par décision du 19 août 2022, le Juge de district a dénié la capacité de postuler de l'intéressé (ch. 1). Statuant le 2 février 2023, la Chambre civile du Tribunal cantonal valaisan a annulé cette décision et, partant, reconnu la capacité de postuler de Me C.________ pour la défense des intérêts de l'épouse dans les causes précitées (ch. 1).

2. Par mémoire mis à la poste le 6 mars 2023, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale, concluant à ce que la capacité de postuler de Me C.________ soit déniée pour la procédure en cause.

Des observations n'ont pas été requises.

3.

3.1. La décision attaquée est une décision incidente rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ), qui ne peut faire l'objet d'un recours immédiat que si elle peut causer un préjudice (juridique) irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ;

cf . sur cette notion: ATF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, la décision qui - comme en l'occurrence - rejette l'exception tirée de l'incapacité de postuler et autorise l'avocat mis en cause à poursuivre la représentation de la partie n'expose pas à un tel préjudice (

cf . parmi plusieurs: arrêt 5A_311/2022 du 9 novembre 2022 consid. 2.2.2 et les citations). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce principe dans le cas présent; le recourant se borne à affirmer que, vu les divers "

conflits pénaux " qui l'opposent à l'avocat de son épouse, celui-là sera "

susceptible d'utiliser son mandat comme moyen de régler ses comptes " avec lui et se réfère de manière toute générale à la "

défense convenable et respectueuse des règles de la profession d'avocat ". Le recours apparaît dès lors irrecevable pour ce motif déjà.

3.2. Indépendamment du motif ci-dessus, il convient de souligner que, dans la mesure où elle porte sur la capacité de postuler du conseil de l'intimée dans la cause ayant pour objet des mesures provisionnelles (MON C2 22 76;

cf .

supra , consid.1.1), la décision attaquée ne peut être contestée que sous l'angle d'une violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ; arrêt 5A_761/2022 du 12 janvier 2023 consid. 2). Or, à cet égard, le mémoire ne comporte pas de motivation conforme à l' art. 106 al. 2 LTF : le recourant se plaint d'une violation de l'"

art. 12 LLCA " - en lien avec l'"

art. 95 LTF " -, et le fait qu'il emploie (à de rares reprises) le terme d'"

arbitraire " - sans se référer à l' art. 9 Cst. - relève plus d'une clause de style que d'une argumentation fidèle aux exigences strictes posées par la loi (

cf. parmi d'autres: BOVEY,

in : Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, nos 33 et 35 ss ad art. 106 LTF , avec les citations); quant au moyen tiré de "

l'insuffisance de la motivation ", il n'en expose pas le fondement, alors qu'il lui incombait d'indiquer avec précision la norme prétendument violée.

4. Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a LTF ), avec suite de frais à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du Valais, Chambre civile.

Lausanne, le 24 avril 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

Le Greffier : Braconi