Inadmissibility of Appeal Against Denial of Provisional Measures Due to Insufficient Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party who appealed a decision from the Civil Court of the canton of Valais that rejected their request for provisional measures to suspend two foreclosure proceedings related to real estate. The initial decision was made on September 21, 2017, and the appeal was filed on October 2, 2017. The appeal was ultimately rejected by a decision on January 17, 2018. Subsequently, the party sought to challenge this ruling in the Swiss Federal Tribunal, but failed to provide adequate grounds for the appeal, leading to its dismissal as inadmissible. Additionally, the request for an extension of the appeal deadline was denied, and the judicial costs were assigned to the appellant.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 43 LTF, Art. 47 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Inadmissibility of Appeal Against Denial of Provisional Measures Due to Insufficient Substantiation: The initial decision was made on September 21, 2017, and the appeal was filed on October 2, 2017. The appeal was ultimately rejected by a decision on January 17, 2018. Subsequently, the party sought to challenge this ruling in the Swiss Federal Tribunal, but failed to provide adequate grounds for the appeal, leading to its dismissal as inadmissible. Additionally, the request for an extension of the appeal deadline was denied, and the judicial costs were assigned to the appellant.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible under the simplified procedure based on this article due to failure to satisfy minimum motivation requirements.
Costs were imposed on the unsuccessful appellant based on this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_180/2018
Arrêt du 21 février 2018
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
1. B.________,
2. C.________,
3. D.________,
4. E.________,
5. F.________,
6. G.________,
7. H.________,
8. I.________,
9. J.________,
tous représentés par Me Gaspard Couchepin,
avocat,
intimés.
Objet
mesures provisionnelles; suspension de la poursuite,
recours contre la décision du Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais du 17 janvier 2018 (C1 17 273).
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 17 janvier 2018, notifiée à A.________ le lendemain 18 janvier 2018, le Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté l'appel interjeté le 2 octobre 2017 par A.________ à l'encontre de la décision rendue le 21 septembre 2017 par le Juge IV du district de Sierre rejetant la requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles déposée le 18 septembre 2017 par A._______ tendant à la suspension de deux poursuites en réalisation de gage immobilier.
2. Par acte remis à la Poste suisse le 16 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, requérant un délai de 60 jours expirant le 18 avril 2018 pour compléter ses écritures.
En l'occurrence, le recourant se limite à mentionner " acte de recours contre la décision du 17 janvier 2018 du Tribunal cantonal du Valais " et ne soulève aucun grief - même de manière implicite - à l'encontre du raisonnement de la décision cantonale querellée. Il s'ensuit que le recours, de surcroît soumis à l' art. 98 LTF , ne satisfait pas aux exigences minimales de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF.
Le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF .
3. Une prolongation du délai de recours accordé au recourant pour corriger ou compléter son mémoire de recours est en outre exclue. En vertu de l' art. 100 al. 1 LTF , le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. S'agissant d'un délai légal, il n'est en principe, sous réserve de l'hypothèse prévue à l' art. 43 LTF non réalisée en l'espèce, pas susceptible d'être prolongé ( art. 47 al. 1 LTF ). Par conséquent, il ne peut être donné suite à la requête en prolongation de délai de recours.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande de prolongation du délai de recours est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge unique de la Cour civile I du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 février 2018
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin