Appeal Concerning Rectification of Civil Status Records Inadmissible Due to Res Judicata and Deficient Argumentation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a request for the rectification of civil status concerning the recognition of a marriage after the death of one party. The cantonal court had previously rejected the request, stating that it was inadmissible since it had already been addressed in a final judgment. The appellant's appeal reiterated the same claims as before without providing new evidence or arguments, leading the appellate court to determine the appeal lacked merit and was abusive in nature. Consequently, the recourse was deemed inadmissible, and the appellant was held responsible for the associated legal costs.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Appeal Concerning Rectification of Civil Status Records Inadmissible Due to Res Judicata and Deficient Argumentation: The cantonal court had previously rejected the request, stating that it was inadmissible since it had already been addressed in a final judgment. The appellant's appeal reiterated the same claims as before without providing new evidence or arguments, leading the appellate court to determine the appeal lacked merit and was abusive in nature. Consequently, the recourse was deemed inadmissible, and the appellant was held responsible for the associated legal costs.
Schlagwörter
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KI-generiertThe appeal was processed under the simplified procedure based on these provisions.
The appellant was noted to be proceeding abusively under this provision.
The costs of the present proceedings were imposed on the appellant according to this article.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_179/2013
Arrêt du 11 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, route du Signal 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimé.
Objet
rectification d'état civil,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, du 24 janvier 2013.
Considérant:
que, par arrêt du 24 janvier 2013, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel interjeté par A.________ contre la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, déclarant irrecevable sa requête en rectification d'état civil en ce sens que son mariage avec feu B.________ fût reconnu et les registres modifiés en conséquence, au motif que ces prétentions avaient déjà fait l'objet d'un jugement entré en force;
que l'autorité cantonale a considéré que la décision du premier juge était conforme au droit, étant donné que la recourante n'exposait à nouveau que sa version des faits, déjà longuement examinée dans la procédure précédente en 2012, et qu'il ne faisait dès lors aucun doute que la nouvelle requête présentait une identité de prétentions et de parties avec le jugement du 30 avril 2012, définitif et exécutoire;
que, par écritures datées du 6 mars 2013, la recourante exerce un recours contre cette décision:
que ces écritures ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, la recourante y exposant sa version des faits, reprochant aux instances cantonales d'avoir nié la preuve du mariage, mais reconnaissant elle-même "ne [pas savoir] comment ce mariage s'est fait, seulement qu'il s'est fait" et invitant les juges fédéraux, notamment, à "retrouver l'acte de mariage" et "à se renseigner sur ce mariage" auprès d'un certain notaire;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF;
que la recourante procède en outre de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF );
que d'éventuelles écritures du même genre dans cette affaire, notamment des demandes de révision, seront classées sans suite et sans réponse;
que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties.
Lausanne, le 11 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: Achtari