Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_178/2016 KI-generiert

Child Support Calculation Based on Imputed Income Upheld

Geschäftsnummer 5A_178/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a disagreement regarding protective measures for a marital union, specifically concerning child support payments. A lower court had ordered one party to pay an amount monthly, based on a hypothetical income that the party had not sufficiently proven. The applicant contested this decision but failed to demonstrate any violation of constitutional rights or meet the legal criteria required for a civil appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the associated judicial costs were assigned to the appealing party.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Child Support Calculation Based on Imputed Income Upheld: A lower court had ordered one party to pay an amount monthly, based on a hypothetical income that the party had not sufficiently proven. The applicant contested this decision but failed to demonstrate any violation of constitutional rights or meet the legal criteria required for a civil appeal. Consequently, the appeal was deemed inadmissible, and the associated judicial costs were assigned to the appealing party.

Schlagwörter

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Berechnung des Unterhaltsbeitrags hypothetisches Einkommen monatliche Lohnzahlung Zahlungsbefehl eheliche Gemeinschaft Reineinkommen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure provided by this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the proceedings were imposed on the appellant according to this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_178/2016

Arrêt du 4 mars 2016

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Michel Celi Vegas, avocat,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice

du canton de Genève, Chambre civile,

du 12 février 2016.

Considérant :

que, par arrêt du 12 février 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné le recourant à verser en mains de l'intimée, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de leur fille, la somme de 800 fr. du 1

er juillet 2012 au 31 janvier 2015, puis du 1

er juillet 2015 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières;

que la cour cantonale a constaté que, malgré son invitation, le recourant, âgé de 36 ans, en bonne santé et avec permis de séjour, n'avait pas produit de pièces suffisantes pour déterminer son revenu effectif, de sorte qu'il se justifiait de lui imputer un revenu hypothétique, fixé à 4'200 fr. nets par mois, revenu lui permettant de verser ainsi à sa fille une contribution mensuelle de 800 fr.;

que le recours en matière civile ne satisfait manifestement pas aux exigences posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne démontrant pas précisément, en se référant aux considérants de l'arrêt attaqué, quels droits constitutionnels auraient été violés et pourquoi, étant en effet précisé que, dans le cadre d'un recours formé à l'encontre d'une décision rendue sur mesures protectrices de l'union conjugale, seule la violation des droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5.1);

que, dans ces conditions, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.

Lausanne, le 4 mars 2016

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso