Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_175/2017 KI-generiert

Appeal Against Provisional Child Support Modification Inadmissible Due to Procedural Flaws

Geschäftsnummer 5A_175/2017
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a civil appeal regarding the modification of a divorce judgment. The initial ruling, made by a cantonal court, partially upheld an appeal related to provisional measures from a previous order concerning the financial contributions of one party towards their children. The appellant subsequently filed a civil complaint with the federal tribunal, seeking a reduction in the maintenance payments established for his three daughters and questioning the distribution of the associated legal costs. The federal court ultimately found the appeal to be manifestly inadmissible, as it did not sufficiently demonstrate any constitutional rights violations or provide clear and detailed arguments supporting the claims. Furthermore, the appeal lacked specific conclusions regarding the requested modifications. Judicial costs were ordered to be borne by the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 107 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF; Appeal Against Provisional Child Support Modification Inadmissible Due to Procedural Flaws: The initial ruling, made by a cantonal court, partially upheld an appeal related to provisional measures from a previous order concerning the financial contributions of one party towards their children. The appellant subsequently filed a civil complaint with the federal tribunal, seeking a reduction in the maintenance payments established for his three daughters and questioning the distribution of the associated legal costs. The federal court ultimately found the appeal to be manifestly inadmissible, as it did not sufficiently demonstrate any constitutional rights violations or provide clear and detailed arguments supporting the claims. Furthermore, the appeal lacked specific conclusions regarding the requested modifications. Judicial costs were ordered to be borne by the appellant.

Schlagwörter

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Abänderung von Kindesunterhalt vorsorgliche Massnahmen bei Scheidung Verletzung von Verfahrensrechten Zivilurteil materielle Überprüfung Formerfordernisse

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

The appeal was rejected using the simplified procedure applicable to clearly inadmissible appeals.

Art. 66 al. 1 LTF

The judicial costs for the federal proceedings were imposed upon the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_175/2017

Arrêt du 28 mars 2017

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Olivier Moniot, avocat,

intimée.

Objet

modification du jugement de divorce,

recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 22 décembre 2016.

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt du 22 décembre 2016, expédié aux parties le 30 janvier 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a partiellement admis l'appel interjeté le 25 juillet 2016 par A.________, annulé en conséquence les chiffres 5 et 6 du dispositif de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendues le 8 juillet 2016 par le Tribunal civil des Montagnes et du Val-de-Ruz dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce ouverte par B.________, confirmé cette ordonnance de mesures provisionnelles pour le surplus et réglé le sort des frais et dépens des deux instances cantonales.

2. Par acte du 23 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à la réduction de la contribution d'entretien mise à sa charge en faveur de ses trois filles et à la répartition des frais et dépens cantonaux.

3. Le jugement querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

En l'occurrence, le recourant évoque le besoin d'utiliser un véhicule privé pour aller travailler et la répartition des frais courants entre sa compagne et lui. Ce faisant, le recourant ne soulève distinctement aucun grief,

a fortiori ne démontre pas, de manière claire et détaillée, que la motivation de la décision cantonale querellée serait contraire à la Constitution ou à l'un de ses droits fondamentaux. Il s'ensuit que le présent recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .

De surcroît, l'acte ne contient aucune conclusion précise,

a fortiori chiffrée. Or, dès lors que le recours en matière civile des art. 72 ss LTF est une voie de réforme ( art. 107 al. 2 LTF ), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige, lesquelles doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510).

Dans ces circonstances, le présent recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 28 mars 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin