Curatorship Overturned on Procedural Grounds
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertque, par arrêt du 23 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 10 septembre 2013 instituant en faveur du recourant une curatelle de représentation avec gestion de l'entier du patrimoine et privant celui-ci de l'exercice de ses droits civils dans le domaine de la gestion de ses biens et revenus;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 47 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, art. 100 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 42 al. 1 LTF, art. 45 LTF; Curatorship Overturned on Procedural Grounds: Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the reasoning regarding the expiry of the appeal deadline, although the final order relies on Art. 108 LTF for inadmissibility.
Cited as a requirement for motivation that the appeal failed to meet, leading to inadmissibility.
Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Cited as a requirement for motivation that the appeal failed to meet, leading to inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the expiry of the appeal deadline, although the final order relies on Art. 108 LTF for inadmissibility.
Cited in the reasoning regarding the impossibility of supplementing the appeal after the deadline, although the final order relies on Art. 108 LTF for inadmissibility.
Although not explicitly cited in the dispositive, the decision to waive court fees (Art. 3) implies the application of cost provisions, but since the text explicitly states 'Il n'est pas perçu de frais judiciaires' and cites no specific cost article in the dispositive, we only include what is explicitly cited in the numbered orders. Order 3 states 'Il n'est pas perçu de frais judiciaires' without citing a specific article in the dispositive itself, unlike the reasoning which mentions Art. 66 al. 1 LTF in the context of costs in similar cases, but here the dispositive is silent on the legal basis for waiving fees.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 5A_175/2014
Arrêt du 5 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
*Justice de paix de la Gruyère*
, avenue de la Gare 12, 1630 Bulle.
Objet
curatelle de représentation,
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 23 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté dans la mesure où il était recevable le recours interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 10 septembre 2013 instituant en faveur du recourant une curatelle de représentation avec gestion de l'entier du patrimoine et privant celui-ci de l'exercice de ses droits civils dans le domaine de la gestion de ses biens et revenus;
que l'autorité cantonale a considéré que, dans la mesure où il était confus et présentait des critiques toutes générales, le recours était irrecevable et que, pour le reste, l'état de faiblesse du recourant étant avéré, au vu des séquelles causées par des lésions cérébrales dont celui-ci souffrait, et le besoin de protection étant indéniable, au vu notamment de la tentative du recourant de retirer la totalité de son avoir bancaire alors qu'il était sous l'emprise de l'alcool et les achats inconsidérés que celui-ci avait effectués, la mesure ordonnée était justifiée, de sorte que le recours devait être rejeté;
que, par écritures postées le 3 mars 2014, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant au surplus une "suspension d'audience";
que ces écritures consistent en des propos injurieux étalés sur 47 pages, sans aucune démonstration d'une violation du droit ou de la Constitution;
que, dans la mesure où le recourant requiert une "suspension d'audience" en vue d'obtenir des documents manquants puis de produire une détermination écrite, il y a lieu de préciser que le délai légal pour recourir étant arrivé à échéance le 3 mars 2014 (
art. 100 al. 1 et 45 LTF
), le recours ne peut plus être ni complété ni amélioré (
art. 47 al. 1 LTF
);
qu'au vu de ce qui précède, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'
art. 108 al. 1 let. b LTF
, faute de satisfaire aux exigences légales de motivation prévues aux art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF, et la requête de suspension de la procédure rejetée;
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires;
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête de suspension de la procédure est rejetée.
3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 5 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari