Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_173/2022 KI-generiert

Parental Prerogatives Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation

Geschäftsnummer 5A_173/2022
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

A woman filed a civil appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging a decision by the Civil Chamber of the Geneva Court of Justice that partially reformed a previous ruling and granted her visitation rights regarding her daughter. She sought the establishment of shared custody or, alternatively, sole custody of her daughter, opposing the child's father. Her appeal included lengthy procedural elements and claims, but failed to meet the necessary requirements to be considered, as it deviated from established facts without proper justification and repeated arguments previously dismissed in related proceedings. She also requested judicial assistance, which was not granted.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 9 Cst, Art. 273 CC, Art. 29 al. 2 Cst, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF; Parental Prerogatives Appeal Inadmissible Due to Insufficient Substantiation: She sought the establishment of shared custody or, alternatively, sole custody of her daughter, opposing the child's father. Her appeal included lengthy procedural elements and claims, but failed to meet the necessary requirements to be considered, as it deviated from established facts without proper justification and repeated arguments previously dismissed in related proceedings. She also requested judicial assistance, which was not granted.

Schlagwörter

KI-generiert
unentgeltliche Rechtspflege Anspruch auf rechtliches Gehör Entziehung der elterlichen Gewalt substantiierte Begründung ungenügend begründete Rüge Kindesschutzverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was declared inadmissible according to the simplified procedure based on this article.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the applicant's request for legal aid because the conclusions were clearly devoid of chances of success.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to pay the federal court costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_173/2022

Arrêt du 22 août 2022

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

B.________,

représenté par Me Philippe Kitsos, avocat,

intimé,

C.________,

Objet

prérogatives parentales (garde et droit de visite),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 janvier 2022 (C/16238/2016, ACJC/127/2022).

Considérant en fait et en droit :

1. Par acte du 8 mars 2022, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 janvier 2022 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève réformant partiellement le jugement rendu le 29 avril 2021 par le Tribunal de première instance et fixant un droit de visite en faveur de A.________ sur sa fille C.________ à raison du mercredi après-midi et d'un week-end sur deux. Elle conclut, au fond et à titre de mesures provisionnelles, à l'instauration d'une garde alternée, subsidiairement à l'octroi de la garde exclusive de sa fille.

Invitée à verser une avance de frais, la recourante a sollicité, le 13 mars 2022, le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.

Des réponses n'ont pas été demandées.

2. Dans son recours, A.________ présente, sur plus de vingt pages, une partie " rappel des éléments procéduraux pertinents et le déni depuis le début ", dans laquelle elle allègue de nombreux éléments, avec offre de preuve. Or, en tant qu'elle s'écarte des faits établis dans l'arrêt attaqué sans qu'elle ne dénonce la violation de l' art. 9 Cst. en lien avec ses allégations, cette partie du mémoire de recours est d'emblée irrecevable.

3. Pour le surplus, la recourante dénonce l'établissement manifestement inexact de certains faits, la violation de l' art. 273 CC , et la violation de son droit d'être entendue ( art. 29 al. 2 Cst. ) en lien avec l'expertise psychiatrique familiale réalisée. Ce faisant, la recourante reprend l'argumentation qu'elle a déjà présentée plusieurs fois auparavant devant la Cour de céans dans le contexte du litige qui l'oppose depuis plusieurs années au père de sa fille (voir 5A_463/2021 du 20 juillet 2021 et 5A_531/2021 du 2 juillet 2021). Ce faisant, elle ne discute pas les considérants de la décision attaquée ( art. 42 al. 2 LTF ). En conséquence, le recours, privé de motivation topique, ne satisfait d'emblée pas aux exigences minimales de motivation posées par l' art. 42 al. 2 LTF ( ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et la jurisprudence citée).

4. Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF , ce qui rend sans objet la requête de mesures provisionnelles.

Les conclusions de la recourante étaient d'emblée dénuées de chances de succès, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de l'instance fédérale, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 22 août 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Gauron-Carlin