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5A_173/2018 KI-generiert

Appellant's Inadmissible Appeal Against Refusal to Stay Bankruptcy Execution Due to Lack of Irreparable Prejudice

Geschäftsnummer 5A_173/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the individual sought a civil appeal to the Swiss Federal Tribunal after their request for suspensive effect on a bankruptcy decision was denied by a cantonal court. The cantonal court had revoked a temporary concordat that had been granted, leading to the individual's bankruptcy. The appellant argued that the court's ruling on the suspensive effect occurred before the necessary fee was paid, thus rendering the decision flawed. The Federal Tribunal found that the questioned decision was incidental, and since the appellant did not demonstrate that the decision could cause irreparable harm, the appeal was declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 93 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 92 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 93 al. 1 let. b LTF, Art. 42 al. 2 LTF; Appellant's Inadmissible Appeal Against Refusal to Stay Bankruptcy Execution Due to Lack of Irreparable Prejudice: The cantonal court had revoked a temporary concordat that had been granted, leading to the individual's bankruptcy. The appellant argued that the court's ruling on the suspensive effect occurred before the necessary fee was paid, thus rendering the decision flawed. The Federal Tribunal found that the questioned decision was incidental, and since the appellant did not demonstrate that the decision could cause irreparable harm, the appeal was declared inadmissible.

Schlagwörter

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Konkursaufschub Zwischenentscheid Nachlassstundung Rechtsvorschlag Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Kostenvorschuss

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a LTF

The appeal was declared inadmissible using the simplified procedure outlined in this article.

Art. 66 al. 1 LTF

The court imposed the judicial costs on the unsuccessful appellant based on this article.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_173/2018

Arrêt du 8 mars 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

1. Banque B.________,

2. PPE C.________,

intimées,

1. Registre du Commerce,

rue Grenade 38, 1510 Moudon,

2. Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon,

3. Registre foncier, Office de La Côte,

route Ignace-Paderewski 2, 1131 Tolochenaz.

Objet

effet suspensif (faillite),

recours contre la décision de la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 février 2018 (FV17.048167 - 180163).

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 5 février 2018, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par A.________ à l'appui de son recours à l'encontre du prononcé rendu le 15 janvier 2018 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte révoquant le sursis concordataire provisoire accordé le 17 novembre 2017 à A.________ et prononçant la faillite de A.________ avec effet au 22 janvier 2018 à 11 heures 30 minutes.

2. Par acte reçu le 14 février 2018 au Tribunal cantonal du canton de Vaud, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le recourant fait valoir que la Présidente a statué sur l'effet suspensif avant de solliciter une avance de frais et avant le paiement de celle-ci, de sorte que sa décision est viciée.

3. La décision querellée, qui refuse de suspendre l'exécution d'un prononcé de révocation d'un sursis concordataire et de faillite, constitue une décision incidente au sens de l' art. 93 LTF , rendue en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ; ATF 137 III 475 consid. 1).

Hormis les décisions mentionnées à l' art. 92 al. 1 LTF , une décision préjudicielle ou incidente ne peut être entreprise immédiatement que si elle peut causer un préjudice irréparable ( art. 93 al. 1 let. a LTF ) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse ( art. 93 al. 1 let. b LTF ; ATF 134 II 124 consid. 1.3).

Les conditions cumulatives posées à l' art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée.

Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique ( ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage ( ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3).

En l'occurrence, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni du mémoire de recours que le recourant subirait un préjudice irréparable, étant rappelé qu'un dommage purement patrimonial n'est, de jurisprudence constante, pas de nature à exposer le recourant à un préjudice irréparable ( ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 333 consid. 1.3.1). Dans ces circonstances, l'on ne peut que nier l'existence d'un préjudice irréparable au sens de l' art. 93 al. 1 let. a LTF , causé au recourant. Par conséquent, le recours contre la décision incidente refusant l'effet suspensif doit être déclaré irrecevable.

En définitive, le recours en matière civile doit être déclaré d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. a LTF .

4. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Registre du Commerce, à l'Office des faillites de l'arrondissement de La Côte, au Registre foncier, Office de La Côte, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de Vaud.

Lausanne, le 8 mars 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin