Dismissal of Appeal Regarding Property Eviction Due to Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who appealed against a prior judgment ordering the release of a property owned by two other individuals. The appeals court rejected the appellant's attempts to challenge the earlier ruling, deeming both of the submitted appeal documents as inadmissible due to lack of motivation and non-compliance with deadlines. Following this, the appellant filed a civil appeal to the Federal Tribunal, asserting that no hearing had been scheduled at the lower court level and questioning the validity of the appeals court's decision. However, the Federal Tribunal found that the appellant's submissions failed to meet the necessary legal requirements for a valid appeal, resulting in the dismissal of the case as inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 311 al. 1 CPC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Dismissal of Appeal Regarding Property Eviction Due to Procedural Deficiencies: The appeals court rejected the appellant's attempts to challenge the earlier ruling, deeming both of the submitted appeal documents as inadmissible due to lack of motivation and non-compliance with deadlines. Following this, the appellant filed a civil appeal to the Federal Tribunal, asserting that no hearing had been scheduled at the lower court level and questioning the validity of the appeals court's decision. However, the Federal Tribunal found that the appellant's submissions failed to meet the necessary legal requirements for a valid appeal, resulting in the dismissal of the case as inadmissible.
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KI-generiertUsed by the President to declare the civil appeal inadmissible under the simplified procedure due to the lack of comprehensible reasoning in the appellant's submissions.
Used to deny the request for legal aid for the federal proceedings because the appeal had no prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_172/2014
Arrêt du 5 mars 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
1. A.A.________,
2. B.A.________,
tous les deux représentés par
Me Christoph J. Joller, avocat,
intimés.
Objet
revendication,
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 22 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 22 janvier 2014, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable l'appel formé le 31 décembre 2013 et le 15 janvier 2014 par X.________ contre le jugement du 13 août 2013 de la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale ordonnant à l'intéressé de libérer de sa personne et de ses biens, dans un délai de 30 jours, l'immeuble n° xxx du cadastre de la commune de Y.________, dont A.A.________ et B.A.________ sont propriétaires;
que l'autorité précédente a constaté que l'écriture du 31 décembre 2013 avait été déposé dans le délai d'appel, mais qu'elle était toutefois irrecevable, dès lors qu'elle ne contenait aucune motivation, ni aucune conclusion;
que la cour cantonale a en outre considéré que la lettre de l'appelant du 15 janvier 2014 avait été déposée après l'échéance du délai d'appel, partant, qu'elle était tardive, et qu'elle ne satisfaisait quoi qu'il en soit pas aux exigences de motivation de l' art. 311 al. 1 CPC , puisqu'elle ne comportait ni motivation, ni conclusion;
que, en définitive, la Cour d'appel civile a jugé que les actes des 31 décembre 2013 et 15 janvier 2014 étaient formellement irrecevables, en sorte qu'il n'y avait pas lieu d'examiner la demande d'assistance judiciaire formulée par l'appelant, précisant toutefois que cette requête d'assistance judiciaire devait de toute manière être rejetée, faute de chances de succès de l'appel dénué de motivation;
que, par acte du 28 février 2014, X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral et sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que le recourant, autant qu'on le comprenne, expose qu'il n'y a pas eu d'audience fixée par l'autorité cantonale et soutient que l'arrêt attaqué n'est pas recevable;
que, dépourvues de toute motivation compréhensible contre les considérants de l'arrêt attaqué, les écritures du recourant ne répondent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;
que, dans ces circonstances, le recours en matière civile doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que, faute de chances de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée ( art. 64 al. 1 LTF );
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 mars 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Gauron-Carlin