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5A_171/2010 KI-generiert

Succession Jurisdiction of Swiss National Domiciled in Morocco

Geschäftsnummer 5A_171/2010
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a deceased individual without a will, originally from Tunisia and later residing in Morocco, passed away, leading to a dispute over the competency regarding the succession process. The surviving family members, including his widow and two sons, requested an inventory of the estate from the Geneva Justices, arguing that the Moroccan legal system would not adequately process the succession according to Swiss public order. The Justice of Peace declared itself incompetent in resolving the succession, a decision that was upheld by the Canton of Geneva's Court. The family appealed this decision, insisting that Swiss authorities should have jurisdiction to handle the succession based on applicable Swiss laws, especially considering the deceased's ties to Switzerland.

Legislator-Regeste

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Art. 8 Cst, Art. 90 LTF, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 74 al. 1 let. b LTF, Art. 98 LTF, Art. 86 LDIP; Succession Jurisdiction of Swiss National Domiciled in Morocco: The surviving family members, including his widow and two sons, requested an inventory of the estate from the Geneva Justices, arguing that the Moroccan legal system would not adequately process the succession according to Swiss public order. The Justice of Peace declared itself incompetent in resolving the succession, a decision that was upheld by the Canton of Geneva's Court. The family appealed this decision, insisting that Swiss authorities should have jurisdiction to handle the succession based on applicable Swiss laws, especially considering the deceased's ties to Switzerland.

Schlagwörter

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Fremdes Recht gesetzliche Erbfolge Aufenthaltsrecht Zuständigkeit für Streitigkeiten aus einem Trust öffentliches Eigentum Erblasser

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the final order to allocate court costs to the unsuccessful appellants.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_171/2010

Arrêt du 19 avril 2010

IIe Cour de droit civil

Composition

Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,

Escher et Herrmann.

Greffière: Mme de Poret.

Participants à la procédure

1. dame X.________,

2. A.________,

3. B.________,

tous les trois représentés par Me Reynald P. Bruttin, avocat,

recourants,

contre

Justice de paix du canton de Genève,

intimée.

Objet

compétence internationale (succession),

recours contre la décision de la Cour de justice

du canton de Genève du 1er février 2010.

Faits:

A. A.a X.________, né en 1938 à I.________ (Tunisie), de nationalités tunisienne, française et suisse (originaire de H.________), est décédé le 29 janvier 2005 à G.________ (Maroc), où il résidait depuis 1997.

X.________ a deux fils, issus de son union avec dame X.________: A.________, né en 1986, et B.________, né en 1996.

X.________ a également deux filles, nées d'un premier mariage: C.________, née en 1967, et D.________, née en 1969.

A.b X.________ est décédé sans laisser de dispositions testamentaires.

B. Le 15 juillet 2009, dame X.________ et ses deux fils ont déposé une requête en inventaire au greffe de la Justice de paix du canton de Genève, prétendant qu'il n'avait pas été possible de faire liquider la succession du défunt au Maroc, le droit de ce pays étant contraire à l'ordre public suisse. Ils ont annexé à leur requête un projet de convention, un projet de certificat d'héritier ainsi qu'un projet d'inventaire dressés par un notaire genevois.

Par décision du 3 novembre 2009, la Justice de paix s'est déclarée incompétente pour s'occuper de la succession de X.________. Statuant le 1er février sur l'appel de dame X.________, A.________ et B.________, la Cour de justice a confirmé la décision attaquée.

C. Par acte du 5 mars 2010, dame X.________, A.________ et B.________ (ci-après les recourants) exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de la décision cantonale et à ce qu'il soit dit que les juridictions genevoises sont compétentes pour connaître de la succession du défunt, avec application du droit suisse. Subsidiairement, ils demandent que ladite compétence soit reconnue pour les biens situés hors du Maroc et, plus subsidiairement encore, que la cause soit renvoyée à la Justice de paix, voire à la Cour de justice du canton de Genève. A l'appui de leurs conclusions, les recourants invoquent la violation des art. 17, 20 et 86 ss LDIP ainsi que celle des art. 8 Cst. et 14 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales (ci-après CEDH).

Considérant en droit:

1. La décision attaquée nie la compétence à raison du lieu de la Justice de paix du canton de Genève pour procéder à l'inventaire sollicité par les parties. Elle met donc fin à la procédure et constitue ainsi une décision finale ( art. 90 LTF ; arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.2), qui tranche une cause civile relevant de la juridiction gracieuse ( art. 72 al. 1 LTF ). Dans les affaires de nature pécuniaire, le recours en matière civile n'est ouvert que si la valeur litigieuse minimale fixée par la loi, en l'espèce 30'000 fr., est atteinte ( art. 74 al. 1 let. b LTF ). La décision attaquée ne donne aucune indication à cet égard et les recourants prétendent que la cause ne serait pas de nature pécuniaire. La question peut toutefois demeurer ouverte dès lors que, dans le domaine des mesures provisionnelles - auxquelles appartient la mesure sollicitée par les recourants (infra consid. 2.1) -, la cognition du Tribunal fédéral est limitée à la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ).

L'arrêt attaqué a en outre été rendu par une autorité cantonale de dernière instance ( art. 75 al. 1 et 114 LTF ) et le recours a été interjeté dans le délai prévu par la loi ( art. 100 al. 1 et 117 LTF ), par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions devant l'instance précédente ( art. 76 al. 1 et 115 LTF ).

2.

2.1 Par mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , il faut entendre les décisions à caractère temporaire qui règlent une situation juridique en attente d'une réglementation définitive au travers d'une décision principale ultérieure (Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, FF 2001 p. 4129). L'inventaire ordonné sur la base de l' art. 86 LDIP est une mesure de sûreté à caractère provisoire (cf. ATF 94 II 55 consid. 2), tendant à assurer la dévolution de la succession (cf., en droit interne, les art. 551 et 553 CC ; Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I p. 255 ss, p. 373; arrêt 5P.283/1995 du 21 novembre 1995, consid. 2b et les références); il faut en conséquence considérer que le prononcé par lequel une autorité se déclare incompétente pour dresser un inventaire constitue une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , les règles de compétence n'échappant pas à cette dernière disposition (arrêt 5A_95/2008 du 20 août 2008 consid. 1.4; 5A_552/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2). Que la compétence doive ici s'examiner au regard de la LDIP est sans incidence.

2.2 Dès lors que la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles ( ATF 133 III 393 consid. 5.1 in fine), seule peut être dénoncée la violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Les recourants invoquent en l'espèce la violation des art. 17, 20 86 ss LDIP ainsi que celle des art. 8 Cst. et 14 CEDH. Seules ces deux dernières dispositions répondent à la définition de droits constitutionnels au sens de l' art. 98 LTF (Bernard Corboz, Commentaire LTF, n. 15 ad art. 98 LTF et les références). La violation des art. 17, 20 et 86 LDIP ne pourra en revanche être examinée que sous l'angle restreint de l'arbitraire (9 Cst.).

2.3 Le Tribunal fédéral ne connaît de la violation des droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée ( ATF 134 I 83 consid. 3.2 et les arrêts cités). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité précédente, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi insoutenable ( ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 400); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables ( ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592 et les arrêts cités).

3. Dans un premier grief, les recourants invoquent la violation de l' art. 86 LDIP , soutenant que le dernier domicile du défunt était à H.________ et qu'en conséquence, les autorités suisses seraient compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de sa succession. Conformément à l' art. 90 al. 1 LDIP , le droit applicable à la succession serait donc le droit suisse.

3.1 Observant que la Suisse et le Royaume du Maroc ne sont liés par aucun traité en matière de successions, la Cour de justice a appliqué la LDIP au présent litige. Puis, examinant la question du domicile au regard de la jurisprudence rendue en application de l' art. 20 al. 1 LDIP , la juridiction cantonale en a déduit que le défunt n'était pas domicilié en Suisse: les intérêts professionnels de ce dernier l'avaient incité à déménager au Maroc; il résidait à G.________ depuis plus de sept ans et sa famille l'y avait suivi; il avait en outre acquis un logement au Maroc, en copropriété avec son épouse, démontrant ainsi son intention de s'y établir, de sorte que non seulement ses intérêts professionnels, mais également ses intérêts personnels se trouvaient dans ce pays; le défunt ne disposait de surcroît d'aucune attache familiale à H.________.

3.2

3.2.1 Le domicile est déterminé selon les critères de l' art. 20 al. 1 let. a LDIP , dont la teneur correspond à celle de l' art. 23 al. 1 CC . Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir, ce qui suppose qu'elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels ( ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2a; 119 II 167 consid. 2b). Cette définition du domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement ( ATF 127 V 237 consid. 1; 119 II 167 consid. 2b; cf. également 5C.56/2002 consid. 4.2.1 non publié aux ATF 129 III 404 ). L'élément objectif n'implique pas nécessairement que le séjour ait déjà duré un certain temps; si la condition subjective est remplie par ailleurs, la constitution d'un domicile peut se produire dès l'arrivée dans un nouveau pays de séjour. Aussi, pour déterminer si une personne réside en un lieu donné avec l'intention de s'y établir - en d'autres termes, pour déterminer si elle s'y est créé un domicile - ce n'est pas seulement la durée de son séjour à cet endroit qui est décisive, mais aussi la perspective d'une telle durée (arrêt 5A.34/2004 du 22 avril 2005, consid. 3.2). Cependant, l'intention d'une personne de s'établir durablement en un lieu déterminé ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière des circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l'existence d'une telle intention ( ATF 127 V 237 consid. 1; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb et les références).

3.2.2 En tant que les recourants se bornent à affirmer, sans autres précisions et sans s'en prendre à la motivation de l'arrêt attaqué, que ce serait uniquement pour des motifs professionnels que le défunt aurait quitté provisoirement le territoire suisse avec sa famille, le centre de ses intérêts vitaux demeurant toujours à H.________, ils ne satisfont nullement aux exigences de motivation exposées ci-dessus (consid. 2.3) et échouent ainsi à démontrer l'arbitraire des constatations factuelles cantonales permettant d'exclure l'existence d'un domicile à H.________. Il s'ensuit qu'ils ne parviennent pas non plus à établir l'arbitraire dans l'application de l' art. 86 LDIP .

4. Dans une argumentation subsidiaire, les recourants affirment que les autorités suisses seraient néanmoins compétentes en vertu de l' art. 87 al. 1 LDIP et le droit suisse applicable, conformément à l' art. 91 al. 2 LDIP .

4.1 La Cour de justice a relevé à cet égard que, dans la mesure où le droit marocain avait légiféré en matière de succession de ses résidents étrangers, rien ne laissait supposer que les autorités marocaines ne se chargeaient pas de leur succession. Les recourants ne produisaient d'ailleurs aucun document officiel des autorités marocaines rendant leur désintérêt vraisemblable pour la succession litigieuse.

4.2 Les recourants affirment que le désintérêt des autorités marocaines serait confirmé par deux décisions obtenues de l'Office fédéral de la justice. D'après l'expérience de cette autorité, lorsque le dernier domicile du défunt était situé au Maroc, ses autorités locales ne se chargeaient pas, en règle générale, des successions des ressortissants suisses à l'étranger, notamment des biens se trouvant en Suisse. Concernant ensuite l'apport de la preuve concrète de cette inactivité, les recourants se contentent d'indiquer "[qu']il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire de produire une décision italienne d'incompétence pour prouver que les autorités italiennes ne s'occupent pas du sort de la succession d'un ressortissant britannique dont le dernier domicile a été en Italie et qui a laissé des biens en Suisse et au Luxembourg".

4.3 Aux termes de l' art. 87 al. 1 LDIP , les autorités judiciaires ou administratives du lieu d'origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d'un Suisse domicilié à l'étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas. La disposition entend empêcher que le rattachement à l'étranger soit fictif ou ait pour conséquence un conflit négatif de compétence (Message concernant une loi fédérale sur le droit international privé, FF 1983 I p. 255 ss, p. 372). Les motifs d'inaction de l'autorité étrangère peuvent être de nature juridique ou purement factuelle (ANTON HEINI, in Zürcher Kommentar, 2e éd., 2004, n. 2 ad art. 87 LDIP ; Bernard Dutoit, Droit international privé suisse, 4e éd., 2004, n. 2 ad art. 87 LDIP ). Le motif d'inaction est de nature juridique lorsque l'autorité du pays du domicile n'est compétente que pour des biens situés sur son territoire; il convient donc, en d'autres termes, de consulter le droit de l'État du domicile. Les motifs sont factuels lorsque les autorités étrangères seraient certes compétentes d'après leur droit, mais en fait restent inactives, alors que les parties ont entrepris les démarches nécessaires, le cas échéant, conformément au droit applicable dans cet État: elles ont par exemple requis la délivrance d'un certificat d'héritier ou l'établissement d'un inventaire, intenté une action en réduction ou en partage (Andreas Bucher, Droit international privé suisse, Tome II, Personnes Famille, Successions, 1992, n. 951 s.).

4.4 Les recourants ne contestent pas en l'espèce que le Maroc a légiféré en matière de succession de ses résidents étrangers, conclusion à laquelle parvient la Cour de justice après une brève analyse du droit successoral marocain. Ils fondent toutefois le désintérêt des autorités marocaines sur deux décisions de l'Office fédéral de la justice, dont il ressort que, d'après l'expérience de ce dernier, les autorités marocaines ne se chargeraient généralement pas, en fait, des successions des ressortissants suisses à l'étranger, notamment des biens situés en Suisse. Ce faisant, les recourants se contentent de considérations générales, sorties de leur contexte, qui ne permettent nullement de démontrer l'arbitraire de l'argumentation développée par la cour cantonale. De surcroît, les recourants ne prétendent pas avoir entrepris la moindre démarche au Maroc établissant l'inaction des autorités compétentes. Soutenir vaguement "[qu']il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire de produire une décision italienne d'incompétence pour prouver que les autorités italiennes ne s'occupent pas du sort de la succession d'un ressortissant britannique dont le dernier domicile a été en Italie et qui a laissé des biens en Suisse et au Luxembourg" est en effet sans la moindre pertinence.

5. Les recourants soutiennent encore plus subsidiairement que, si la compétence des autorités suisses ne devait pas être donnée en vertu des art. 86 s. LDIP, il en résulterait deux solutions alternatives quant à la loi applicable à la dévolution successorale, solutions qui dépendraient de la confession du défunt et qui toutes deux entraîneraient des discriminations contraires à l'ordre public suisse ( art. 17 LDIP ) entre les héritiers.

Ce grief est toutefois sans objet dans la mesure où l'application éventuelle de l' art. 17 LDIP , disposition faisant prédominer les intérêts de l'État du for, implique précisément que la compétence suisse serait en l'espèce acquise.

6. Dans un dernier grief, les recourants affirment que l'application prétendument arbitraire du droit marocain conduirait à des discriminations incompatibles avec l'ordre public de source internationale, plus particulièrement avec l' art. 14 CEDH - l' art. 8 Cst. ne pouvant en l'espèce entrer en considération dans la mesure où le droit suisse n'est pas applicable.

Les recourants confondent alors la question de la compétence et celle du droit applicable. Ainsi que l'a indiqué la Cour de justice à cet égard, ces deux questions sont pourtant totalement distinctes et on ne saurait par conséquent fonder la compétence des autorités suisses au motif que le contenu du droit prétendument applicable serait contraire au principe de non-discrimination inscrit dans la CEDH.

7. En conclusion, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants qui succombent, solidairement entre eux ( art. 66 al. 1 LTF ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 avril 2010

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: La Greffière:

Hohl de Poret