Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_17/2007 KI-generiert

Mother's Appeal Rejected: Suspension Denied in Custody Visitation Matter

Geschäftsnummer 5A_17/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a custody dispute following a divorce, where the mother expressed concerns over the welfare of her children during visitations with their father, suspecting possible abuse. Subsequent legal actions led to temporary restrictions on the father's visitation rights, including supervised visits. An investigation concluded with no evidence of abuse, and the judge lifted the restrictions, reinstating standard visitation rights, which prompted the mother to appeal the decision, requesting that its execution be suspended pending the outcome of her appeal. The lower court rejected her request for a stay, believing it was in the children's best interest to resume visitation without supervision, leading to her further appeal to the federal court.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CP, Art. 132 al. 1 LTF, Art. 93 al. 1 let. a LTF, Art. 87 al. 2 OJ, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF; Mother's Appeal Rejected: Suspension Denied in Custody Visitation Matter: Subsequent legal actions led to temporary restrictions on the father's visitation rights, including supervised visits. An investigation concluded with no evidence of abuse, and the judge lifted the restrictions, reinstating standard visitation rights, which prompted the mother to appeal the decision, requesting that its execution be suspended pending the outcome of her appeal. The lower court rejected her request for a stay, believing it was in the children's best interest to resume visitation without supervision, leading to her further appeal to the federal court.

Schlagwörter

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Sistierung des Besuchsrechts vorsorgliche Einstellung sexuelle Handlungen mit Kindern elterlicher Konflikt Amtsmissbrauch Kündigungsschutz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF

Cited as a basis for admissibility concerning the nature of the cantonal decision being appealed.

Art. 106 al. 2 LTF

Specifies the requirement for substantiating pleas of violation of fundamental rights.

Art. 132 al. 1 LTF

Indicates that the proceedings are governed by the new Federal Tribunal Act (LTF).

Art. 66 al. 1 LTF

The basis for ordering court costs against the appellant who lost the appeal.

Art. 68 al. 1 LTF

The basis for ordering the appellant to pay the respondent's legal costs.

Art. 72 al. 1 LTF

Cited as a basis for admissibility concerning the type of decision that can be appealed.

Art. 75 al. 1 LTF

Cited as a basis for admissibility concerning the time limit for the appeal.

Art. 93 al. 1 let. a LTF

Used to confirm the admissibility of the appeal against the refusal to grant suspensive effect to a cantonal appeal.

Art. 98 LTF

Governs the scope of review (only constitutional rights can be invoked) for appeals regarding interim measures.

Art. 99 LTF

Cited regarding the prohibition of presenting new facts or new evidence.

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«…e un préjudice irréparable, en sorte que le présent recours est ouvert au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 5A_17/2007 du 6 mars 2007, consid. 2.2; pour l' art. 87 al. 2 OJ : ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les références). Déposé à…»

Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_17/2007 /hlf

Arrêt du 6 mars 2007

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Braconi.

Parties

Dame Y.________,

recourante, représentée par Me Thierry F. Ador, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Graziella Burnand, avocate,

Objet

refus de restituer l'effet suspensif à un recours cantonal,

recours en matière civile [LTF] contre l'ordonnance

du Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 février 2007.

Faits:

A. X.________, né le 29 décembre 1944, et dame Y.________, née le 25 juillet 1968, se sont mariés en 1992. Trois enfants sont issus de cette union: A.________ et B.________, nés le 16 décembre 1997, et C.________, né le 10 mars 2001. Les époux ont divorcé en 2002; la garde des enfants a été confiée à la mère. Celle-ci s'est remariée avec Y.________.

B. B.a Dame Y.________ s'étant inquiétée de la situation de ses enfants et soupçonnant des abus sexuels lors de l'exercice du droit de visite, le Juge de paix des districts de Nyon et Rolle a, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 3 mars 2006, suspendu provisoirement et avec effet immédiat le droit de visite du père; le 9 mars suivant, il a ouvert une enquête «en limitation de l'autorité parentale / droit de garde et en limitation du droit de visite». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mars 2006, il a notamment limité provisoirement le droit de visite, organisé un droit de visite au domicile du père sous surveillance d'une personne désignée par la mère, confirmé l'enquête et ordonné une expertise pédopsychiatrique des enfants. Par la suite, diverses décisions ont été prises, instituant en particulier une curatelle éducative.

B.b L'expert psychiatre, le Dr C.________, a déposé son rapport le 2 octobre 2006.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre suivant, le Juge de paix a ordonné que le droit de visite s'exerce au domicile du père, sous surveillance d'un membre de la Croix-Rouge, jusqu'à la clôture de l'instruction pénale. Ce droit n'ayant pu être exercé en raison du refus de la mère de confier les enfants, la Juge de paix a, par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 décembre 2006, fixé et organisé un droit de visite sous la surveillance d'une personne de la Croix-Rouge pour le 15 décembre 2006.

L'enquête pénale ouverte contre X.________ a été close par un non-lieu le 12 décembre 2006.

-:-

Le Service de protection de la jeunesse (SPJ) a déposé son rapport le 22 janvier 2007. Le 31 janvier suivant, le Juge de paix a entendu les parties et K.________ du SPJ.

B.c Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2007, le Juge de paix a levé les mesures de surveillance du droit de visite et rétabli un droit de visite usuel progressif selon les modalités proposées par le SPJ, enjoint à la mère de remettre les enfants au père pour cet exercice, sous menace de l'amende prévue à l' art. 292 CP , donné ordre aux agents de la force publique de concourir à l'exécution immédiate de ces mesures s'ils en sont requis et prononcé que son ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours.

C. Dame Y.________ a interjeté un recours au Tribunal cantonal du canton de Vaud à l'encontre de cette ordonnance, assorti d'une requête de restitution de l'effet suspensif.

Par décision du 8 février 2007, le Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

D. Agissant par la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral, dame Y.________ conclut au fond à ce que cette décision soit annulée et à ce que l'exécution de l'ordonnance rendue le 31 janvier 2007 soit suspendue jusqu'à droit connu sur le recours. Elle se plaint de la violation des art. 9 et 11 Cst.

X.________ propose le rejet du recours, alors que le Président de la Chambre des tutelles a renoncé à déposer une réponse.

E. Par ordonnance du 9 février 2007, le Président de la IIe Cour de droit civil a suspendu superprovisoirement l'exécution de la décision du Juge de paix du 31 janvier 2007. Par ordonnance de mesures provisoires du 19 février 2007, il a confirmé sa précédente ordonnance.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1. La décision attaquée ayant été prise après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent recours est régi par le nouveau droit ( art. 132 al. 1 LTF ).

2.

2.1 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision (de nature non pécuniaire) rendue en matière civile par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est recevable sous l'angle des art. 72 al. 1, 75 al. 1 et 100 al. 1 LTF.

2.2 Le refus de l'effet suspensif est une décision incidente qui cause un préjudice irréparable, en sorte que le recours est aussi ouvert au regard de l' art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. pour l' art. 87 al. 2 OJ : ATF 120 Ia 260 consid. 2b p. 264 et les références).

3. S'agissant en l'espèce d'une décision incidente en matière de mesures provisionnelles, le recours ne peut être formé que pour violation des droits constitutionnels ( art. 98 LTF ). Le Tribunal fédéral n'examine la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant ( art. 106 al. 2 LTF ). Comme sous l'empire de l' art. 90 al. 1 let. b OJ , dont les exigences demeurent valables pour les griefs soumis au principe d'allégation (FF 2001 p. 4142), le recourant qui se plaint d'arbitraire ( art. 9 Cst. ) ne peut dès lors se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition; il ne saurait, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision est fondée sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. pour l' art. 90 al. 1 let. b OJ : ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262 et les arrêts cités). Ces exigences de motivation s'appliquent non seulement lorsque la question à trancher est soumise à la maxime des débats par le droit cantonal, mais également lorsqu'elle est soumise à la maxime inquisitoire par le droit fédéral (cf. pour l' art. 55 al. 1 let . c OJ: arrêt 5C.226/2004 du 2 mars 2005, consid. 1.3). Enfin, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente ( art. 99 LTF ); tel est le cas même si la maxime d'office ou inquisitoire est applicable (cf. pour l' art. 55 al. 1 let . c OJ; ATF 120 II 229 consid. 1c p. 231/232).

En l'occurrence, la recourante reprend presque textuellement les deux moyens qu'elle faisait valoir dans son recours cantonal: celui à l'appui de sa requête de restitution de l'effet suspensif et celui relatif à la levée injustifiée de la mesure de surveillance du droit de visite ordonnée par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 13 décembre 2006; elle se limite à y ajouter les précisions de fait découlant du refus de la restitution de l'effet suspensif par le Président de la Chambre des tutelles et la mention de la violation des art. 9 et 11 Cst. La question de savoir si un tel mode de procéder est admissible peut demeurer indécise, car le recours doit de toute façon être rejeté.

4. Le Juge de paix a retenu que l'expert psychiatre a acquis la certitude que les enfants n'avaient pas subi d'abus sexuels et estimé qu'ils risquaient de pâtir du maintien d'un droit de visite réglementé, surveillé et artificiel, que le juge d'instruction pénal a prononcé un non-lieu, que le SPJ ne voyait aucune contre-indication à la reprise d'un droit de visite sans surveillance selon certaines modalités, que la représentante de ce service a confirmé à l'audience que les enfants étaient à l'aise et enthousiastes au contact de leur père et qu'il est dans leur intérêt que le droit de visite puisse s'exercer sans surveillance, que les craintes de la mère sont infondées et que, par son attitude oppositionnelle et son refus d'admettre les conclusions de l'expert et celles du SPJ, ainsi que celles du juge pénal, l'intéressée n'agit manifestement pas dans l'intérêt des enfants. Estimant qu'il n'était pas souhaitable d'attendre la fin de l'enquête civile pour lever la surveillance, le Juge de paix a, par voie de mesures provisionnelles et sans attendre le jugement au fond, levé la mesure de surveillance du droit de visite et rétabli un droit de visite usuel progressif conformément aux modalités proposées par le SPJ, déclarant son ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours.

Après s'être référé à l'ordonnance du Juge de paix, le Président de la Chambre des tutelles a refusé de restituer l'effet suspensif au recours cantonal de la mère pour le motif qu'il n'y avait pas de circonstances nouvelles par rapport à la décision attaquée; en procédant de la sorte, il a fait sienne la motivation du premier juge.

4.1 Sous le titre de «demande de restitution de l'effet suspensif», la recourante soutient - pour autant qu'on puisse la comprendre - que le refus de restituer l'effet suspensif est arbitraire parce que, si l' art. 495 al. 2 CPC /VD permet de faire exception à la règle de la suspension, c'est uniquement dans l'intérêt de l'enfant; or, la levée de la mesure de surveillance du droit de visite ne serait pas dans l'intérêt des enfants, le Président de la Chambre des tutelles n'ayant d'ailleurs mentionné à l'appui de sa décision que l'absence de faits nouveaux.

L' art. 314 CC dispose que la procédure est réglée par la législation cantonale, sous réserve des prescriptions des ch. 1 et 2. Aux termes de l' art. 314 ch. 2 CC , lorsqu'un recours contre une mesure de protection de l'enfant a un effet suspensif, l'autorité qui l'a ordonnée ou l'autorité de recours peut le priver de cet effet; l' art. 495 al. 2 CPC /VD, qui ne fait que reprendre la réglementation du droit fédéral, n'a donc pas de portée propre. L'argumentation de la recourante revient ainsi à reprocher à l'autorité précédente une application arbitraire de l' art. 314 ch. 2 CC . La règle permettant au juge de retirer, respectivement de restituer, l'effet suspensif, est usuelle en matière de mesures provisionnelles et dans les procédures du droit de la famille (Breitschmid, Basler Kommentar, 3e éd., n. 6 ad art. 314/314a CC); elle permet de rendre immédiatement effective toute mesure dans l'intérêt de l'enfant. Lorsque, comme en l'espèce, l'autorité est d'avis que les enfants risquent de souffrir du maintien d'un droit de visite réglementé, surveillé et artificiel, et que, en raison des circonstances, en particulier de la nécessité d'un rapide retour à des relations personnelles entre le père et les enfants, il n'est pas souhaitable d'attendre l'issue de l'enquête civile pour rapporter la mesure, il ne saurait être question d'application arbitraire de l' art. 314 ch. 2 CC (cf. sur cette notion: ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités).

4.2 Sous le titre de «levée injustifiée, arbitraire et contraire à l' art. 11 Cst. », la recourante fait valoir que la suppression de la mesure de surveillance des visites revient à préjuger le fond de la cause, qui relève de la Justice de paix. Selon elle, le simple non-lieu pénal, à l'encontre duquel elle n'a pas recouru, ne justifiait pas une suppression de cette mesure de protection des enfants avant la fin de l'enquête civile. Elle relève que l'enquête civile n'est pas terminée, que des zones d'ombre subsistent quant au risque couru par les enfants lors des visites chez leur père, qu'aucun rapport n'a été établi par les personnes en charge de la surveillance au sujet du déroulement des visites et de leur impact sur le comportement et le psychisme des enfants et qu'aucun rapport n'a été demandé au pédopsychiatre chargé de suivre ceux-ci à la suite de la reprise des visites sous surveillance; elle ajoute que les enfants présentent à nouveau des troubles et que l'expert recommandait une reprise progressive du droit de visite usuel, ce qui n'a été le cas qu'à trois reprises avant l'ordonnance attaquée. En définitive, vu la nature et les faits de la cause, «la rapidité, voire la célérité, et l'absence de prudence» dont les autorités cantonales ont fait preuve en supprimant la mesure de surveillance du droit de visite et en refusant de restituer l'effet suspensif sont choquantes.

En tant que la recourante se base sur des faits nouveaux (par exemple les troubles que présentent les enfants depuis la reprise des visites au domicile paternel), son grief est irrecevable. La mesure de surveillance étant susceptible d'être rétablie par le jugement sur le fond, le refus de l'effet suspensif ne «préjuge» pas véritablement le sort du litige. Pour le reste, la recourante ne fait qu'affirmer son point de vue, mais elle ne démontre pas en quoi l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire ou aurait violé l' art. 11 Cst. dans sa pondération «prima facie» de l'intérêt à l'exécution immédiate de la décision et de l'intérêt contraire au maintien de la situation existante jusqu'à ce que la décision sur le fond soit rendue; elle n'établit pas davantage les chances de succès de son recours cantonal, puisqu'elle ne discute même pas les conclusions de l'expertise psychiatrique, se bornant à évoquer des «zones d'ombre». Quoi qu'elle en dise, la juridiction précédente ne s'est pas uniquement fondée sur le non-lieu pénal, mais également sur les conclusions de l'expertise psychiatrique, le rapport du SPJ ainsi que les déclarations à l'audience de la représentante de ce service. Et les modalités du rétablissement du droit de visite usuel ont été fixées de façon progressive, car il ne doit s'exercer que deux après-midi en février, deux journées en mars et un week-end sur deux par la suite, comme l'a proposé le SPJ, qui est chargé de la curatelle éducative et, à ce titre, du suivi des enfants.

5. En conclusion, le recours doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.

3. La recourante versera à l'intimé une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Président de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 6 mars 2007

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier: