Estate Partition Curator Appointment Dispute
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a dispute related to the succession of a deceased individual, where the local peace court appointed a curator to oversee the division of the estate due to one of the heirs being subject to debt collection. After the peace court's decision, several heirs appealed to the cantonal court, which rejected their appeal as inadmissible, determining that only one heir had a legitimate interest to contest the decision. Subsequently, the four heirs filed a federal appeal against this ruling, but their submission was found to lack sufficient legal argumentation and was thus deemed inadmissible by the Federal Tribunal. The court imposed costs on the appellants for the proceedings.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 et 5 LTF; Estate Partition Curator Appointment Dispute: After the peace court's decision, several heirs appealed to the cantonal court, which rejected their appeal as inadmissible, determining that only one heir had a legitimate interest to contest the decision. Subsequently, the four heirs filed a federal appeal against this ruling, but their submission was found to lack sufficient legal argumentation and was thus deemed inadmissible by the Federal Tribunal. The court imposed costs on the appellants for the proceedings.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible due to non-compliance with the requirement for grounds of appeal.
Used to impose the judicial costs jointly on the appellants.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_169/2013
Arrêt du 5 mars 2013
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge fédérale Hohl, Juge présidant.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
Hoirie de feu X.________, soit pour elle:
Mmes A.________, B.________, C.________ et M. D.________,
recourants,
contre
Justice de paix du canton de Genève,
Objet
curateur (partage de la succession),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 30 janvier 2013.
Considérant:
que, par décision du 18 septembre 2012, la Justice de paix de Genève, saisie d'une requête de l'Office des poursuites de Genève, a désigné Me Y.________, notaire, aux fonctions de curateur chargé d'intervenir au partage de la succession de feu X.________ en lieu et place de l'héritier dont la part héréditaire était saisie, soit D.________;
que, par arrêt du 30 janvier 2013, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel dirigé contre cette décision en tant qu'il était interjeté par A.________, B._______ et C.________ et l'a rejeté dans la limite de sa recevabilité en tant qu'il était interjeté par D.________;
que l'autorité cantonale a considéré que, contrairement aux autres héritiers, D.________ avait un intérêt à attaquer la décision, que la question de savoir si le premier juge aurait dû l'entendre avant de statuer pouvait rester ouverte étant donné que l'appelant avait eu l'occasion de s'exprimer devant l'autorité cantonale, disposant d'un plein pouvoir d'examen, que, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites ayant ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté héréditaire et chargé l'Office des poursuites de requérir le partage de cette communauté, cet office était légitimé à demander pour les créanciers saisissants le concours de la Justice de paix pour intervenir au partage en lieu et place de l'héritier débiteur, et que c'était également en conformité avec la loi que le juge de paix avait désigné un curateur à cette fin;
que, par écritures remises à la poste le 1er mars 2013, les quatre héritiers précités exercent un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;
que cet acte ne répond manifestement pas aux exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, étant donné que les recourants, en se bornant à raconter les faits, exprimer leur désaccord et poser la question de savoir qui payera le curateur, ne s'en prennent pas suffisamment aux considérants de la décision attaquée;
que le recours doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que les frais de la présente procédure, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants ( art. 66 al. 1 et 5 LTF );
par ces motifs, la Juge présidant prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix du canton de Genève, à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, et à Y.________.
Lausanne, le 5 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant: Hohl
La Greffière: Achtari