Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_168/2015 KI-generiert

Appeal Against Bankruptcy Declaration Dismissed for Lack of Proof and Motivation

Geschäftsnummer 5A_168/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a company in liquidation challenged a decision made by a cantonal court in Valais, which had rejected its request to postpone the declaration of its bankruptcy. The cantonal authority ruled that the company failed to prove that it had settled a debt owed to another company within the specified deadline, and thus, the conditions for nullifying the bankruptcy were not met. Following this ruling, the company appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the bankruptcy declaration. However, the appeal lacked sufficient motivation and supporting evidence, leading to its rejection as inadmissible by the Federal Tribunal.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 174 al. 1 LP, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Against Bankruptcy Declaration Dismissed for Lack of Proof and Motivation: The cantonal authority ruled that the company failed to prove that it had settled a debt owed to another company within the specified deadline, and thus, the conditions for nullifying the bankruptcy were not met. Following this ruling, the company appealed to the Federal Tribunal, seeking to annul the bankruptcy declaration. However, the appeal lacked sufficient motivation and supporting evidence, leading to its rejection as inadmissible by the Federal Tribunal.

Schlagwörter

KI-generiert
Konkursforderung Gläubigerversammlung Zahlungsnachweis Inkasso Auflösung der Gesellschaft Verrechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible under the simplified procedure due to insufficient substantiation.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_168/2015

Arrêt du 12 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________ SA en liquidation,

par son administrateur M. B.________,

recourante,

contre

C.________ Sàrl,

représentée par Me Yannis Sakkas, avocat,

intimée.

Objet

ajournement de la faillite,

recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 29 janvier 2015.

Considérant en fait et en droit :

1. Par décision du 29 janvier 2015, le Tribunal cantonal du canton du Valais, statuant en qualité d'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, a rejeté le recours formé par A.________ SA contre la décision du 29 septembre 2014 de la Juge suppléante du Tribunal des districts de Martigny et St-Maurice rejetant la demande d'ajournement qu'elle avait formulée le jour-même et prononçant sa faillite le jour du jugement à 8h.15.

L'autorité cantonale a retenu que la recourante n'avait pas établi par titre - dans le délai de recours de 10 jours de l' art. 174 al. 1 LP - que la dette de xxxx fr. qu'elle avait à l'égard de l'intimée aurait été payée, ni démontré qu'elle aurait déposé cette somme ou encore que l'intimée aurait retiré la réquisition de poursuite. Elle a par conséquent considéré qu'aucune des conditions alternatives d'annulation de la faillite au sens de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP n'était remplie en l'espèce.

2. Le 2 mars 2015, A.________ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision concluant principalement à l'annulation de la décision entreprise et à ce qu'il soit dit et constaté qu'elle n'est pas déclarée en faillite et, subsidiairement, à l'annulation de dite décision et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. La recourante fait valoir qu'elle aurait versé un montant de xxxx fr. à l'intimée entre le 15 novembre 2012 et le 2 avril 2013 et affirme - sans fournir aucune preuve à l'appui de ses dires - pouvoir compenser le solde dû à l'intimée avec une créance qu'elle aurait à l'égard de cette dernière.

Ce faisant, la recourante ne s'en prend toutefois pas aux considérants de l'arrêt entrepris qui constate notamment que, par courrier du 6 janvier 2015, le préposé de l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny a indiqué que la recourante n'avait effectué aucun paiement en lien avec la poursuite litigieuse auprès de lui.

4. Le recours ne satisfait par conséquent manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l' art. 108 al. 1 let. b LTF . Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe en application de l' art. 66 al. 1 LTF .

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, au Registre foncier du Ve arrondissement, Martigny, à l'Office du registre du commerce du IIIe arrondissement, St-Maurice, et à l'Office des poursuites et faillites du district de Martigny.

Lausanne, le 12 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand