Marital Property Division Appeal Rejected Due to Untimely Submission
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn a case involving a request for judicial assistance, a defendant involved in a marital property division and inheritance litigation sought full legal aid. The request was denied by the Civil Court of the Sarine district on the grounds that the defendant failed to convincingly demonstrate financial indigence. A subsequent appeal to the Civil Court of Appeal of the Canton of Fribourg was dismissed as it was filed late; the decision was officially notified on December 21, 2018, with the appeal deadline set for December 31, 2018. The defendant sent the appeal on January 2, 2019, from Spain, leading to its declaration as inadmissible due to tardiness. The situation was then brought before the Swiss Federal Tribunal on February 8, 2019, challenging the inadmissibility ruling.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 117 let. a CPC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 143 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 33 LTF; Marital Property Division Appeal Rejected Due to Untimely Submission: The request was denied by the Civil Court of the Sarine district on the grounds that the defendant failed to convincingly demonstrate financial indigence. A subsequent appeal to the Civil Court of Appeal of the Canton of Fribourg was dismissed as it was filed late; the decision was officially notified on December 21, 2018, with the appeal deadline set for December 31, 2018. The defendant sent the appeal on January 2, 2019, from Spain, leading to its declaration as inadmissible due to tardiness. The situation was then brought before the Swiss Federal Tribunal on February 8, 2019, challenging the inadmissibility ruling.
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KI-generiertThe primary ground for concluding the appeal is declared inadmissible via the simplified procedure.
Used to state that the request for legal aid for the federal instance would have been rejected.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_167/2019
Arrêt du 6 mars 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil,
rue des Augustins 3, 1700 Fribourg,
intimé,
Objet
assistance judiciaire dans un procès en partage et en liquidation du régime matrimonial,
recours contre l'arrêt de la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
du 21 janvier 2019 (101 2019 13).
Considérant en fait et en droit :
1. Dans le cadre d'un procès en partage successoral et en liquidation du régime matrimonial ouvert par requête de conciliation le 2 février 2017, le défendeur A.________ a sollicité, le 22 juin 2018, le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Statuant le 6 décembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête; il a retenu que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable son indigence au sens de l' art. 117 let. a CPC .
Par arrêt du 21 janvier 2019, la Juge déléguée de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le recours du requérant.
2. Par écriture datée du 8 février 2019, mais expédiée le 23 février 2019, le requérant exerce un recours contre la décision cantonale.
Des observations n'ont pas été requises.
3. La décision (incidente) attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile ( art. 72 al. 1 LTF ; ATF 137 III 380 consid. 1.1). Il n'y a pas besoin de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec.
4.
4.1. En l'espèce, la Juge cantonale a constaté que la décision attaquée avait été notifiée le
21 décembre 2018 , par publication dans la Feuille Officielle du canton de Fribourg, si bien que le délai de recours expirait le (lundi)
31 décembre 2018 . Or, l'intéressé a remis son recours (daté du 29 décembre 2018) à la poste en Espagne le
2 janvier 2019 , pli qui est parvenu le
12 janvier 2019 en mains de la Poste suisse. Il s'ensuit que le recours est tardif, partant irrecevable (art. 143 al. 1 et 145 al. 2 let. b CPC).
4.2. Le recourant ne critique pas ces constatations ( art. 106 al. 2 LTF ), ni la conclusion (juridique) qu'en a tirée la juridiction précédente; il ne prétend pas en particulier que la computation du délai de recours serait erronée (
cf . à ce sujet: TAPPY,
in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 13 ad art. 143 CPC et les citations). Il affirme avoir remis l'acte au "
registre espanol (sic)
en date du 31.12.2018 ", date à laquelle la poste espagnole était cependant fermée, de sorte que seule la date du "
02'01.2019 [lui]
était
possible ". Une argumentation aussi indigente ne respecte aucunement l'exigence légale de motivation ( art. 42 al. 2 LTF ; ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2, avec les arrêts cités).
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de commenter les propos polémiques et désobligeants - autant qu'ils sont intelligibles - de l'intéressé, qui est néanmoins invité à s'en abstenir à l'avenir (
cf . art. 33 LTF ).
5. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. b LTF ). Le recourant n'a pas demandé explicitement - du moins clairement - l'octroi de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Quoi qu'il en soit, une telle requête eût été rejetée, dès lors que le recours était manifestement dénué de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ). Cela étant, il y a lieu de mettre à sa charge les frais judiciaires ( art. 66 al. 1 LTF ).
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant et à la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg.
Lausanne, le 6 mars 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
Le Greffier : Braconi