Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_167/2014 KI-generiert

Appeal Regarding Spousal Protection Measures and Inadmissibility Ruling

Geschäftsnummer 5A_167/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case revolves around a dispute concerning protective measures in a marital union. The lower court, the cantonal court of Fribourg, found an appeal by the appellant against a prior decision on such measures to be inadmissible, as the appellant did not present any specific requests for reforming that decision. Furthermore, the court dismissed the appeal, suggesting that even if it had been admissible, it would have likely been rejected on the grounds of being manifestly unfounded. The appellant subsequently sought to challenge this ruling at the federal level, requesting both suspensive effect and legal aid, but fell short of sufficiently demonstrating any constitutional violations or providing necessary motivations for the appeal.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Regarding Spousal Protection Measures and Inadmissibility Ruling: The lower court, the cantonal court of Fribourg, found an appeal by the appellant against a prior decision on such measures to be inadmissible, as the appellant did not present any specific requests for reforming that decision. Furthermore, the court dismissed the appeal, suggesting that even if it had been admissible, it would have likely been rejected on the grounds of being manifestly unfounded. The appellant subsequently sought to challenge this ruling at the federal level, requesting both suspensive effect and legal aid, but fell short of sufficiently demonstrating any constitutional violations or providing necessary motivations for the appeal.

Schlagwörter

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Eheschutz Kündigungsschutz unentgeltliche Rechtspflege Beschwerdelegitimation Rechtsreform Widerstand gegen die Scheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal inadmissible following a simplified procedure due to insufficient motivation.

Art. 64 al. 1 LTF

Used to reject the request for legal aid because the appeal was doomed to fail from the outset.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the court costs on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_167/2014

Arrêt du 4 mars 2014

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Amalia Echegoyen, avocate,

intimée.

Objet

mesures protectrices de l'union conjugale,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton

de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, du 17 janvier 2014.

Considérant:

que, par arrêt du 17 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour d'appel civil, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ contre une décision de première instance du 4 novembre 2013 prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale, et a rejeté sa requête d'assistance judiciaire;

que l'autorité cantonale a considéré que l'appelant ne prenait aucune conclusion en réforme contre la décision attaquée, de sorte que son appel devait être déclaré irrecevable;

que cette autorité a ajouté que, même à supposer que cet appel eût été recevable, il aurait dû être rejeté car manifestement mal fondé, au motif que l'appelant n'avait jamais requis d'être relevé de son défaut à l'audience présidentielle, qu'aucun élément du dossier ne permettait de retenir qu'il aurait pris ses conclusions alors qu'il était sujet à un épisode psychiatrique le poussant à adopter des comportements contradictoires, que, dans tous les cas, le premier juge devait admettre les conclusions de l'intimée, et que, enfin, la répartition des frais n'aurait pas été différente de celle fixée par le premier juge;

que cette autorité a encore jugé que, l'appel étant dépourvu de toute chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée par l'appelant devait être rejetée;

que, par écritures postées le 27 février 2014, A.________ exerce un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire;

que, se bornant à affirmer de manière générale que la décision d'irrecevabilité serait abusive, que l'autorité cantonale aurait apprécié les faits de manière injuste et violé le droit fédéral, le recourant ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt attaqué pour démontrer précisément pour quel motif la décision d'irrecevabilité violerait l'un de ses droits constitutionnels, étant rappelé que, celle-ci ayant pour objet des mesures provisionnelles, seuls les griefs de cette nature peuvent être soulevés ( art. 98 LTF , ATF 133 III 393 consid. 5);

qu'en conséquence, ce recours doit être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF , faute de remplir les exigences de motivation posées aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

que la requête d'effet suspensif devient sans objet;

que la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec ( art. 64 al. 1 LTF );

que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour d'appel civil.

Lausanne, le 4 mars 2014

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Achtari