Refusal of Judicial Assistance in Divorce Appeal Due to Lack of Merit and Non-Payment of Cost Advance
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a party seeking judicial assistance in a divorce proceeding, specifically concerning the recusal of judges from the local court. The individual filed a request to appeal a prior decision by a higher court, which had denied their application for legal aid on the grounds that their claims seemed unlikely to succeed. The applicant subsequently failed to pay the required advance fees for the appeal, despite being given additional time to do so. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 29 al. 3 Cst, Art. 48 al. 4 LTF, Art. 62 al. 3 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a LTF; Refusal of Judicial Assistance in Divorce Appeal Due to Lack of Merit and Non-Payment of Cost Advance: The individual filed a request to appeal a prior decision by a higher court, which had denied their application for legal aid on the grounds that their claims seemed unlikely to succeed. The applicant subsequently failed to pay the required advance fees for the appeal, despite being given additional time to do so. Consequently, their appeal was declared inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.
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KI-generiertThe President ruled that the decision was within the competence of the single judge under this article.
The appeal was declared inadmissible based on this provision.
Costs were imposed on the appellant according to this provision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_163/2010
Arrêt du 23 avril 2010
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffière: Mme Aguet.
Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Lars Rindlisbacher, avocat,
recourant,
contre
Présidents 1, 2, 3, 4 e.o. et 5 e.o. de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville,
intimés.
Objet
récusation (divorce),
recours contre la décision de la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne du 29 octobre 2009.
Vu:
l'acte de recours du 24 février 2010;
l'ordonnance du 1er mars 2010 rejetant la requête d'assistance judiciaire présentée par le recourant pour le motif que ses conclusions paraissaient vouées à l'échec et l'invitant à verser dans un délai de 10 jours une avance de frais de 1'500 fr.;
l'ordonnance du 16 mars 2010 rejetant sa demande de reconsidération de l'ordonnance précitée et lui fixant un délai supplémentaire de 10 jours pour fournir la somme requise;
le courrier du 25 mars 2010 du recourant;
l'attestation de la Caisse du Tribunal fédéral du 22 avril 2010;
considérant:
que le courrier du 25 mars 2010 du recourant doit être traité comme une demande de réexamen de l'ordonnance refusant l'assistance judiciaire;
que cette demande doit être rejetée, le recourant se bornant à faire valoir qu'il ne peut pas payer l'avance de frais requise, sans établir en quoi la décision critiquée serait erronée;
qu'en particulier, ni la Constitution fédérale, ni la Convention européenne des droits de l'homme n'interdisent de refuser l'assistance judiciaire faute de chances de succès d'un moyen de droit ( art. 29 al. 3 Cst. ; MARK E. VILLIGER, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2e éd., Zurich 1999, n° 433 p. 275);
que le recourant n'a pas payé l'avance de frais ni produit d'attestation établissant que la somme requise a été débitée de son compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral avant l'échéance du délai ( art. 48 al. 4 LTF );
que, partant, le recours doit être déclaré irrecevable ( art. 62 al. 3 LTF ), aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique ( art. 108 al. 1 let. a LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. La demande de réexamen est rejetée.
2. Le recours est irrecevable.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la 2ème Chambre civile de la Cour d'appel de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 23 avril 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:
Hohl Aguet