Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_162/2008 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal on Revision of Marital Protective Measures and Recusal Request

Geschäftsnummer 5A_162/2008
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for revision of a cantonal judgment concerning protective measures and provisional measures related to a marriage, which had been established in earlier decisions from 2005 and 2006. The applicant challenged a ruling from the cantonal revision court that rejected his request for revision, citing reasons that the evidence presented was posterior to the contested decisions and did not undermine them. The applicant subsequently filed a civil appeal, accompanied by a request for legal aid, which was denied due to lack of merit, and he also sought to recuse the judge handling the case. The court found the recusal request inadmissible and determined that the appeal did not properly address the independent grounds for the original ruling and therefore rendered it irreceivable, with the applicant ordered to bear the judicial costs.

Legislator-Regeste

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Art. 37 LTF, Art. 476 al. 1 ch. 2 CPC, Art. 42 al. 2 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 68 al. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Appeal on Revision of Marital Protective Measures and Recusal Request: The applicant challenged a ruling from the cantonal revision court that rejected his request for revision, citing reasons that the evidence presented was posterior to the contested decisions and did not undermine them. The applicant subsequently filed a civil appeal, accompanied by a request for legal aid, which was denied due to lack of merit, and he also sought to recuse the judge handling the case. The court found the recusal request inadmissible and determined that the appeal did not properly address the independent grounds for the original ruling and therefore rendered it irreceivable, with the applicant ordered to bear the judicial costs.

Schlagwörter

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unentgeltliche Rechtspflege prozessuale Revision Eheschutzverfahren Vorläufige Maßnahmen eheliche Gemeinschaft Ausstandsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 66 al. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was declared inadmissible.

art. 68 al. 1 LTF

Used to rule that no indemnity costs should be awarded to the respondent as they were not invited to reply.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_162/2008

Arrêt du 18 avril 2008

Président de la IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge Raselli, Président.

Greffière: Mme Rey-Mermet.

Parties

X.________,

recourant,

contre

dame X.________,

intimée, représentée par Me Pierre-Yves Brandt, avocat,

Objet

révision d'un arrêt cantonal (mesures protectrices; mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud

du 5 février 2008.

Le Président, vu :

l'arrêt du 5 février 2008 par lequel la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision dirigée par X.________ contre des ordonnances de mesures provisionnelles et un prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale rendues en 2005 et 2006;

le recours en matière civile déposé le 7 mars 2008 par X.________ contre cet arrêt;

la requête d'assistance judiciaire du même jour;

l'ordonnance du Président de la IIe Cour de droit civil du 13 mars 2008 rejetant la requête d'assistance judiciaire, faute de chances de succès;

la demande de récusation du 7 avril 2008 présentée par le recourant à l'encontre du Président de la IIe Cour de droit civil;

Considérant :

qu'un juge n'apparaît pas prévenu du seul fait qu'il a rejeté une demande d'assistance judiciaire en raison de l'absence de chances de succès de la requête ( ATF 131 I 113 consid. 3.7);

qu'une demande de récusation pour ce motif est inadmissible et ne donne pas lieu à l'ouverture d'une procédure de récusation au sens de l' art. 37 LTF (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; arrêt 2C_253/2007 consid. 2);

que par conséquent, la requête de récusation doit être déclarée irrecevable;

que la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande de révision déposée par X.________ pour deux motifs;

qu'en premier lieu, elle a considéré que les titres invoqués par le recourant à l'appui de cette demande étaient postérieurs aux décisions dont l'intéressé sollicitait la révision, ce qui justifiait le rejet de la demande;

que par ailleurs, elle a estimé que ces titres n'infirmaient nullement les décisions attaquées et que, par conséquent, ils n'étaient pas des titres importants au sens de l' art. 476 al. 1 ch. 2 CPC /VD;

que l'arrêt attaqué repose ainsi sur deux motivations indépendantes;

qu'à teneur de l' art. 42 al. 2 LTF , les motifs du recours doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (cf. art. 95 ss LTF ), cette disposition étant directement inspirée des exigences en matière de motivation du recours en réforme, du pourvoi en nullité et du recours de droit public (FF 2001 p. 4093);

que, à l'instar de la solution consacrée sous l'empire de l'ancienne loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. notamment: ATF 132 I 13 consid. 3 p. 17 [recours de droit public]; 132 III 555 consid. 3.2 p. 560 [recours en réforme]; 121 IV 94 [pourvoi en nullité]), il appartenait, dès lors, au recourant de critiquer de façon appropriée chacun des motifs de l'arrêt querellé;

que cette formalité n'est aucunement satisfaite, l'intéressé s'employant à démontrer que sa situation financière ne lui permet pas de s'acquitter des contributions d'entretien auxquelles les décisions de mesures provisionnelles et de mesures protectrices le condamnent;

qu'en revanche, il ne critique aucun des deux pans de la motivation des juges cantonaux;

qu'ainsi, le présent recours doit être déclaré irrecevable, aux frais de son auteur ( art. 66 al. 1 LTF );

qu'il n'y a pas lieu d'accorder de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ( art. 68 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce:

1. La demande de récusation est irrecevable.

2. Le recours est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, à hauteur de 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des révisions civiles et pénales du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 18 avril 2008

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:

Raselli Rey-Mermet