Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_161/2012 KI-generiert

Appeal on Certificate of Inheritance Timeliness and Procedural Rights

Geschäftsnummer 5A_161/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged the decision of the Cantonal Court which declared their appeal against a certificate of heirs issued several years earlier as inadmissible due to being submitted outside the legal time limit. The court found that the individual had knowledge of the certificate and had requested a copy, making the appeal in 2012 untimely. The individual subsequently filed a further appeal before the Federal Tribunal, but the court noted that the challenges raised did not meet the necessary legal standards to warrant a formal review, leading to the appeal's rejection.

Legislator-Regeste

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Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Certificate of Inheritance Timeliness and Procedural Rights: The court found that the individual had knowledge of the certificate and had requested a copy, making the appeal in 2012 untimely. The individual subsequently filed a further appeal before the Federal Tribunal, but the court noted that the challenges raised did not meet the necessary legal standards to warrant a formal review, leading to the appeal's rejection.

Schlagwörter

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Erbbescheinigung Verletzung von Verfahrensrechten Beschwerdelegitimation Anspruch auf Kenntnis seiner Nachkommen Erbunwürdigkeit Gültigkeit des Testaments

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b LTF

The appeal was processed under the simplified procedure because it was manifestly inadmissible.

Art. 66 al. 1 LTF

The costs of the present proceedings were imposed on the appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_161/2012

Arrêt du 20 février 2012

IIe Cour de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Présidente.

Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure

A.________,

recourante,

contre

Juge de paix du district de Lausanne,

Objet

certificat d'héritier,

recours contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 19 janvier 2012.

Considérant:

que, par arrêt du 19 janvier 2012, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre un certificat d'héritiers établi le 23 novembre 2006 par le Juge de paix du district de Lausanne dans le cadre de la succession de feu B.________;

que cette décision est motivée par le fait que le recours était tardif puisque formé plusieurs années après l'échéance du délai de recours de dix jours, selon l'ancien droit de procédure cantonal dès lors que l'acte entrepris a été notifié aux héritiers le 14 mars 2007;

que la cour cantonale a en outre constaté que la recourante n'avait pas prétendu ne pas avoir eu connaissance dudit certificat avant novembre 2011 et que, au demeurant, l'acte lui avait été remis, à sa demande, le 18 octobre 2011 de sorte que le recours serait de toute manière tardif;

que l'intéressée interjette, par acte remis à la poste le 15 février 2012, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision;

que la délivrance d'un certificat d'héritier est une mesure de sûreté visant uniquement à assurer la conservation et la gestion des biens de la succession, sans préjuger la question de l'existence des droits que les parties intéressées pourraient avoir sur ces biens ( ATF 128 III 318 consid. 2);

qu'elle constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF qui ne peut être attaquée que pour violation des droits constitutionnels (arrêt 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 1.2; arrêt 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 1.2);

que, dans ses écritures, la recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel ni ne prétend que l'arrêt cantonal serait arbitraire ( art. 106 al. 2 LTF ) mais se borne à critiquer le fait que le certificat qui lui a été remis ne contenait pas d'indications des voies de droit sans préciser quelle disposition légale aurait contraint le Juge de paix à les y faire figurer (cf. au demeurant ATF 98 Ib 333 consid. 2a);

qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);

que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que les frais de la présente procédure doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, la Présidente prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3. Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Juge de paix du district de Lausanne et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 février 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard