Obligation to Repay Civil Legal Aid Affirmed Despite Appeal Inadmissibility
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a petitioner contested a decision made by the Geneva Court of Justice, which had ordered them to repay a sum related to legal assistance provided during a divorce judgment. The court ruled that the petitioner had not demonstrated any deterioration in their financial situation since the provision of legal aid, nor had they fulfilled their obligations to cooperate regarding their financial status, particularly concerning the sale of real estate in France. Consequently, the court maintained that the petitioner could continue to pay a small monthly fee without jeopardizing their basic needs. The petitioner later appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance for the proceedings. However, the appeal was determined to be inadmissible, and the request for legal aid was rejected on the grounds of insufficient prospects for success.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 99 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Obligation to Repay Civil Legal Aid Affirmed Despite Appeal Inadmissibility: The court ruled that the petitioner had not demonstrated any deterioration in their financial situation since the provision of legal aid, nor had they fulfilled their obligations to cooperate regarding their financial status, particularly concerning the sale of real estate in France. Consequently, the court maintained that the petitioner could continue to pay a small monthly fee without jeopardizing their basic needs. The petitioner later appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking legal assistance for the proceedings. However, the appeal was determined to be inadmissible, and the request for legal aid was rejected on the grounds of insufficient prospects for success.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible and treated according to the simplified procedure provided for in this article.
The request for legal aid before the Federal Tribunal was rejected due to lack of prospects of success.
The costs of the present proceedings were imposed on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_161/2011
Arrêt du 7 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
A.________,
recourante,
contre
Vice-Président du Tribunal de première instance de la République et canton de Genève,
intimé.
Objet
assistance judiciaire (complément du jugement de divorce),
recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève du 2 février 2011.
Considérant:
que, par décision du 2 février 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé sa condamnation à rembourser 2'250 fr. à l'État de Genève dans le cadre de l'assistance juridique civile qui lui avait été accordée lors d'une action en complément de jugement de divorce et subordonnée au versement d'une contribution mensuelle de 50 fr.;
que dite décision est motivée, d'une part, par le fait que la recourante ne soutenait pas que sa situation financière se serait péjorée depuis le moment où l'assistance juridique lui avait été accordée;
que, d'autre part, l'autorité cantonale a considéré que la recourante n'avait pas respecté son obligation de collaborer à l'établissement de sa situation financière, notamment concernant la vente de biens immobiliers sis en France;
que l'autorité cantonale en a donc déduit que la recourante pouvait continuer à fournir l'effort que représente le paiement des mensualités de 50 fr. en faveur de l'État sans porter atteinte à ses besoins fondamentaux;
que A.________ interjette, par pli remis à la poste le 3 mars 2011, un recours au Tribunal fédéral contre cette décision, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière (art. 41 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, en outre, elle produit de nombreuses pièces sans démontrer qu'elles auraient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale de sorte que ces moyens de preuve sont réputés nouveaux ( art. 99 al. 1 LTF ), partant irrecevables;
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard