Appeal Against Provisional Guardianship Measures Dismissed as Inadmissible and Abusive
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute regarding provisional measures related to a temporary guardianship arrangement for an individual. Initially, a peace judge issued an order to open an inquiry into a guardianship of cooperation in September 2016, confirming a provisional guardianship and appointing a new curator. The individual subsequently appealed this decision in December 2016; however, the appeal was deemed late, albeit the court accepted the request for restoration of the deadline. The cantonal court ultimately rejected the appeal on grounds of being manifestly unfounded. Following this, the individual sought a civil law appeal in February 2017 at the Federal Tribunal, which raised issues concerning constitutional rights and the motivation of prior court rulings, ultimately leading to the determination that the appeal was inadmissible due to lack of sufficient justification and was considered abusive.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Appeal Against Provisional Guardianship Measures Dismissed as Inadmissible and Abusive: Initially, a peace judge issued an order to open an inquiry into a guardianship of cooperation in September 2016, confirming a provisional guardianship and appointing a new curator. The individual subsequently appealed this decision in December 2016; however, the appeal was deemed late, albeit the court accepted the request for restoration of the deadline. The cantonal court ultimately rejected the appeal on grounds of being manifestly unfounded. Following this, the individual sought a civil law appeal in February 2017 at the Federal Tribunal, which raised issues concerning constitutional rights and the motivation of prior court rulings, ultimately leading to the determination that the appeal was inadmissible due to lack of sufficient justification and was considered abusive.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was treated according to the simplified procedure because it was manifestly inadmissible due to lack of sufficient substantiation.
The request for legal aid (assistance judiciaire) was rejected because the appeal had no prospect of success.
Judicial costs were imposed upon the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_160/2017
Arrêt du 28 février 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Justice de paix du district de Lausanne.
Objet
mesures provisionnelles (curatelle provisoire),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 janvier 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par arrêt du 12 janvier 2017, communiqué aux parties le 1
er février 2017, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé le 12 décembre 2016 par A.________ et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 septembre 2016 par le Juge de paix du district de Lausanne, ouvrant formellement une enquête en institution d'une curatelle de coopération en faveur de A.________, confirmant la curatelle de coopération provisoire prononcée en faveur de l'intéressé, confiant une expertise à un centre spécialisé, relevant l'ancienne curatrice et nommant un nouveau curateur de coopération provisoire.
En substance, l'autorité précédente a d'abord constaté que le recours était tardif, mais a admis la requête en restitution du délai de recours, puis a jugé que ce recours était manifestement mal fondé.
2. Par acte du 23 février 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif et une demande d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
3. Le jugement querellé porte sur des mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels.
Dans son écriture, le recourant revient sur une hospitalisation psychiatrique de 1966 et discute les causes de l'intervention en 1983 de la Justice de paix, argumentation qu'il admet au demeurant avoir déjà présentée en grande partie dans son recours devant l'autorité cantonale.
Il appert que le recourant ne soulève - même de manière implicite - aucun grief et ne s'en prend aucunement au raisonnement de la décision cantonale querellée, partant, il ne démontre pas que la motivation de l'arrêt déféré serait contraire à ses droits fondamentaux ou à la Constitution, de sorte que son recours ne satisfait manifestement pas aux exigences minimales de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF .
En outre, le recourant, qui conteste toujours sa situation depuis l'origine, procède une nouvelle fois de manière abusive ( art. 42 al. 7 LTF ).
Il s'ensuit que le recours, manifestement irrecevable, faute de motivation conforme aux exigences, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.
Vu ce qui précède, la demande d'effet suspensif devient sans objet.
4. Le recours étant d'emblée dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée ( art. 64 al. 1 LTF ). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant ( art. 66 al. 1 LTF ).
Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3. La demande d'effet suspensif est sans objet.
4. Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant.
5. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à Mes M. Florio et X. Rübli, curateurs du recourant, et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Gauron-Carlin