Inadmissibility of appeal against indefinite placement for assistance due to insufficient legal motivation regarding mental health.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Federal Tribunal dismissed the civil appeal as inadmissible, leaving the cantonal judgment confirming the indefinite maintenance of an inpatient placement for assistance purposes in force, with the authority prevailing. The dispute arose from a challenge filed by an individual against a cantonal appellate decision upholding the extension of their placement for care due to chronic paranoid schizophrenia and THC addiction, ordered by the lower justice of the peace. The court based its decision on Articles 42 al. 2, 72 al. 2 let. b ch. 6, 106 al. 2, and 108 al. 1 let. b of the Federal Supreme Court Act (LTF), read in conjunction with Article 426 al. 1 of the Swiss Civil Code (CC), ruling that the appellant failed to properly challenge the factual findings regarding their mental health condition or the statutory requirements for the placement.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF, Art. 105 al. 1 LTF, Art. 426 al. 1 CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF; Inadmissibility of appeal against indefinite placement for assistance due to insufficient legal motivation regarding mental health: Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Schlagwörter
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KI-generiertVolltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_16/2026
Arrêt du 5 février 2026
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Bovey, Président.
Greffier : M. Braconi.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
*contre*
Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud,
rue des Moulins 10, case postale,
1401 Yverdon-les-Bains.
Objet
placement à des fins d'assistance,
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 (OC20.026800-251645 n° 5004).
Vu :
la décision prise le 5 novembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois ordonnant le maintien, pour une durée indéterminée, du placement à des fins d'assistance prononcé le 26 février 2025 en faveur de A.________ (né en 1987);
l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 décembre 2025 confirmant cette décision;
le recours au Tribunal fédéral déposé le 6 janvier 2026 par la personne concernée contre l'arrêt cantonal, concluant à la levée "
*immédiate du PAFA* ";
l'écriture du recourant expédiée le 21 janvier 2026;
Considérant :
que le présent recours est traité en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF;
que, en l'espèce, le recourant dénonce une violation de ses "
*droits les plus fondamentaux* ", mais ne soulève pas le moindre grief à l'encontre des constatations de l'autorité précédente relatives à son état de santé psychique (schizophrénie paranoïde chronique et dépendance au THC), fondées notamment sur des expertises et les déclarations de médecins de B.________, ainsi que sur son comportement à l'occasion des phases de décompensation (art. 105 al. 1 LTF);
que l'écriture du recourant ne contient pas non plus de critiques prises de l'absence des conditions posées par l'art. 426 al. 1 CC pour justifier son placement, singulièrement l'existence d'un trouble psychique et d'un besoin d'assistance ou de traitement;
que, faute d'observer les exigences légales de motivation (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4), le présent recours doit être ainsi déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF);
que, vu les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF);
Par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, au Service des curatelles et tutelles professionnelles du canton de Vaud, à B.________, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 5 février 2026
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Bovey
Le Greffier : Braconi