Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_157/2018 KI-generiert

Appeal Challenging Provisional Measures Order and Recusal of Magistrates Dismissed for Lack of Justification and as Abusive

Geschäftsnummer 5A_157/2018
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, an individual challenged a decision made by a civil court in Vaud related to measures aimed at preventing harm to reputation and honor. The court had previously denied the individual's request to recuse all Vaudois magistrates and declared their appeal against an interim ruling as inadmissible due to its abusive nature and lack of proper rationale. Subsequently, the individual submitted a further civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the ruling, demand the recusal of judges, and assert that the court did not adequately respond to their request for justification of the interim order. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and consideration of constitutional grievances, as well as being considered abusive.

Legislator-Regeste

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Art. 292 CPC, Art. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 42 al. 7 LTF, Art. 66 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. b et c LTF; Appeal Challenging Provisional Measures Order and Recusal of Magistrates Dismissed for Lack of Justification and as Abusive: The court had previously denied the individual's request to recuse all Vaudois magistrates and declared their appeal against an interim ruling as inadmissible due to its abusive nature and lack of proper rationale. Subsequently, the individual submitted a further civil appeal to the Swiss Federal Tribunal, seeking to challenge the ruling, demand the recusal of judges, and assert that the court did not adequately respond to their request for justification of the interim order. However, the appeal was deemed inadmissible due to insufficient motivation and consideration of constitutional grievances, as well as being considered abusive.

Schlagwörter

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Ausstandsbegehren Vorläufige Maßnahmen Beschwerdelegitimation Verletzung von Parteirechten Einrede der Verfassungswidrigkeit Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. b et c LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to lack of proper motivation and abusive character.

Art. 42 al. 7 LTF

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly abusive according to this provision.

Art. 42 al. 2 LTF

This article was cited as one of the requirements for motivation that the appeal failed to meet, leading to inadmissibility.

Art. 66 al. 1 LTF

This article was applied to order the unsuccessful appellant to pay the court costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_157/2018

Arrêt du 16 février 2018

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Loïc Parein, avocat,

intimée,

Objet

protection de la personnalité, atteinte à l'honneur et à la réputation,

recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 8 janvier 2018 (JP17.035294-172108 12).

Considérant en fait et en droit :

1. Par arrêt arrêt du 8 janvier 2018, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevables, respectivement en raison de son caractère abusif et au motif de l'absence de motivation et de conclusions, la demande de récusation de tous les magistrats vaudois et l'appel déposés par A.________ le 8 décembre 2017 à l'encontre de l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 septembre 2017 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, dont les motifs ont été envoyés aux parties le 27 novembre 2017, admettant notamment la requête de mesures provisionnelles de B.________, interdisant à A.________, en s'adressant à des tiers, d'affirmer ou de sous-entendre, de quelconque manière que ce soit, notamment par le biais de distribution de tracts et d'allégations faites sur internet, que B.________ était responsable d'une atteinte subie par C.________, sous la menace de la peine d'amende prévue à l' art. 292 CPC , et interdisant à A.________ de propager des propos tombant sous la description qui précède, sous la menace de la peine d'amende prévue à l' art. 292 CPC .

2. Par acte du 13 février 2018, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, sollicitant la récusation de tous les juges fédéraux et de tous les magistrats vaudois, et concluant à " l'irrecevabilité " de l'arrêt attaqué, à l'emprisonnement du Juge délégué, ainsi que d' "autres magistrats vaudois", et au maintien de sa requête de motivation de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 28 septembre 2017.

Dans son écriture, le recourant expose un récit relatif à la vie d'un tiers, affirme avoir dénoncé ce " crime judiciaire sur Internet ", rappelle les principaux faits procéduraux de la présente affaire, puis soutient, en se référant à divers liens internet du site qu'il alimente, que les autorités du canton de Vaud sont complices du " complot franc-maçonnique ".

3. L'arrêt entrepris se rapporte à une procédure de mesures provisionnelles en cessation et prévention d'une atteinte à l'honneur et à la réputation, à savoir une décision de mesures provisionnelles au sens de l' art. 98 LTF , en sorte que seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF ), à savoir expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée ( ATF 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2, 349 consid. 3).

Or, le recourant ne soulève pas - même de manière implicite - le moindre grief,

a fortiori de nature constitutionnelle. Ce faisant, il ne démontre pas avec précision et de manière détaillée quel droit fondamental il estime avoir été violé et pour quelle raison une telle violation devrait être admise. Le recours ne satisfait par conséquent pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF et doit donc être déclaré d'emblée irrecevable.

De surcroît, le recours présente manifestement un caractère abusif au sens de l' art. 42 al. 7 LTF , de sorte qu'il doit également être déclaré irrecevable pour ce motif.

En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b et c LTF.

4. Dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la demande de récusation des magistrats vaudois et fédéraux, présentée " en bloc " et sans argumentation, est manifestement abusive et doit par conséquent être déclarée irrecevable.

5. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ).

Toute nouvelle écriture du même genre dans cette affaire, notamment une demande de révision abusive, sera classée sans réponse.

Par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête de récusation est irrecevable.

3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 16 février 2018

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Gauron-Carlin