Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_157/2007 KI-generiert

Federal Tribunal Declares Appeal on Provisional Spousal Maintenance Inadmissible Due to Untimely Filing

Geschäftsnummer 5A_157/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a party appealed a decision made by a civil court regarding provisional measures of maintenance support following a separation. The court had ordered the payment of a monthly maintenance contribution by one party while also rejecting a request for revision related to previous support arrangements. The appealing party sought to challenge the decision and requested a substantial increase in the maintenance payment, as well as retroactive adjustments. However, the appeal was deemed untimely and thus inadmissible according to procedural rules, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Legislator-Regeste

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Art. 137 al. 2 CC, Art. 72 al. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 51 al. 1 let. a LTF, Art. 98 LTF, Art. 46 al. 1 LTF; Federal Tribunal Declares Appeal on Provisional Spousal Maintenance Inadmissible Due to Untimely Filing: The court had ordered the payment of a monthly maintenance contribution by one party while also rejecting a request for revision related to previous support arrangements. The appealing party sought to challenge the decision and requested a substantial increase in the maintenance payment, as well as retroactive adjustments. However, the appeal was deemed untimely and thus inadmissible according to procedural rules, leading to the imposition of judicial costs on the appellant.

Schlagwörter

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vorsorgliche Unterhaltsbeiträge verspätete Einreichung vorsorgliche Einstellung Unterhaltsbeitrag Versäumung der gesetzlichen Frist Kündigungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 2 LTF

The decision was delivered under the simplified procedure, as stated immediately before the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Used to rule on the allocation of judicial costs to the appellant.

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_157/2007 /frs

Arrêt du 5 juillet 2007

Juge déléguée de la IIe Cour

de droit civil

Composition

Mme la Juge Hohl, Juge déléguée.

Greffière: Mme Borgeat.

Parties

Dame X.________,

recourante, représentée par Me Gilles Stickel, avocat,

contre

X.________,

intimé, représenté par Me Soli Pardo, avocat,

Objet

mesures provisoires ( art. 137 al. 2 CC ),

recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 5 mars 2007.

La Juge déléguée considère:

1. Par arrêt du 5 mars 2007, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève - statuant après renvoi (arrêt 5C.62/2005) - a, sur mesures provisoires, condamné X.________ à payer à son épouse, dame X.________, une contribution d'entretien mensuelle de 7'600 fr. à compter du 20 septembre 2006 et fixé la provision ad litem due par celui-ci à 10'000 fr; elle a en outre rejeté la demande de révision formée par dame X.________ contre l'arrêt cantonal sur mesures provisoires du 11 octobre 2002; sur le fond et préparatoirement, elle a mandaté un expert aux fins de déterminer la valeur vénale de l'appartement de Genève.

Contre cet arrêt, dame X.________ interjette un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral, concluant à son annulation en tant qu'il statue sur mesures provisoires et sur demande de révision; préalablement, elle demande au Tribunal fédéral de rectifier une erreur de fait; ensuite, sur nouvelles mesures provisoires, elle conclut à ce que X.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien de 30'000 fr. par mois avec effet rétroactif au 1er septembre 2005, sous déduction des pensions mensuelles de 3'000 fr. versées depuis cette date, et elle requiert la confirmation de la provision ad litem de 10'000 fr.; concernant la demande de révision, elle conclut à ce que X.________ soit condamné à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 30'000 fr., pour la période du 1er janvier 2001 au 31 août 2005, sous déduction du montant de 132'000 fr., soit un solde de 1'548'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2003 (échéance moyenne).

2. La décision de mesures provisoires de l' art. 137 al. 2 CC est une décision en matière civile au sens de l' art. 72 al. 1 LTF . Bien que provisoire et sans effet sur le fond, elle est finale au sens de l' art. 90 LTF parce que son objet est différent de celui de la procédure au fond et qu'elle met fin à l'instance sous l'angle procédural (cf. ATF 130 I 347 consid. 3.2 p. 350). Lorsque l'objet du recours est de nature pécuniaire, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente ( art. 51 al. 1 let. a LTF ).

La décision sur mesures provisoires de l' art. 137 al. 2 CC tombe manifestement sous le coup de la définition des mesures provisionnelles de l' art. 98 LTF . Il en va de même de la décision de modification des mesures provisoires, comme de celle de révision des mesures provisoires. Partant, la suspension des délais prévue par l' art. 46 al. 1 LTF ne s'applique pas ( art. 46 al. 2 LTF ; cf. arrêt 5A_182/2007 du 11 juin 2007, consid. 2.1).

En l'espèce, c'est donc à tort que la recourante se prévaut de l' art. 46 al. 1 let. a LTF et de la suspension du délai de recours durant les féries de Pâques. L'arrêt entrepris du 5 mars 2007 lui ayant été notifié, comme elle le confirme, le 8 mars 2007, le délai de 30 jours ( art. 100 al. 1 LTF ) est venu à échéance le samedi 7 avril 2007 et a expiré le premier jour ouvrable suivant le lundi de Pâques, soit le 10 avril 2007. Déposé le 19 avril 2007, le présent recours est donc manifestement tardif. Partant, il doit être déclaré irrecevable.

3. Vu l'issue de la procédure, les frais de justice doivent être mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre.

La cause étant soumise à la procédure simplifiée, il appartient à la Juge déléguée d'en connaître (art. 108 al. 1 let. a et 108 al. 2 LTF).

Par ces motifs, la Juge déléguée de la IIe Cour de droit civil, vu l' art. 108 al. 2 LTF :

1. Déclare le recours irrecevable.

2. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge de la recourante.

3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 juillet 2007

La Juge déléguée: La Greffière: