Challenge to Marital Protection Measures Deemed Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involved a marital dispute concerning protective measures related to the couple's child. A lower court had granted sole parental authority to the wife due to the husband's relocation abroad and lack of contact, while also confirming an alimony contribution established by an earlier agreement. The wife appealed this decision to the federal tribunal, requesting legal aid; however, her appeal primarily presented her interpretation of events rather than addressing any constitutional rights violations. Consequently, the tribunal found her appeal inadmissible and denied the request for legal assistance due to lack of merit.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 98 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Challenge to Marital Protection Measures Deemed Inadmissible: A lower court had granted sole parental authority to the wife due to the husband's relocation abroad and lack of contact, while also confirming an alimony contribution established by an earlier agreement. The wife appealed this decision to the federal tribunal, requesting legal aid; however, her appeal primarily presented her interpretation of events rather than addressing any constitutional rights violations. Consequently, the tribunal found her appeal inadmissible and denied the request for legal assistance due to lack of merit.
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KI-generiertUsed to decide the appeal under simplified procedure due to manifest inadmissibility.
Used to reject the request for legal aid due to lack of prospect of success.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5A_155/2011
Arrêt du 4 mars 2011
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Hohl, Présidente.
Greffier: M. Richard.
Participants à la procédure
dame A.________,
recourante,
contre
A.________,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale,
recours contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois du 25 janvier 2011.
Considérant:
que, par arrêt du 25 janvier 2011, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois a attribué l'autorité parentale sur l'enfant des parties exclusivement à l'épouse et confirmé, pour le surplus, le jugement de première instance, notamment en tant qu'il a fixé la contribution due par le mari à 1'700 fr.;
que dite décision est motivée, s'agissant de l'autorité parentale, par le fait que, depuis l'établissement de l'époux à l'étranger et l'absence de contact avec celui-ci, l'autorité parentale conjointe rendait difficiles certaines démarches pour l'enfant;
que, en revanche, la cour cantonale a estimé qu'il n'y avait pas lieu de modifier la contribution d'entretien due en vertu d'une convention du 3 septembre 2002 dès lors que la situation de l'épouse ne s'était pas détériorée ni celle du mari améliorée;
que, par pli déposé le 28 février 2011, dame A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt, requérant en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral;
qu'en tant que son recours est dirigé contre des mesures provisionnelles, seule la violation de droits constitutionnels peut être invoquée ( art. 98 LTF ; ATF 133 III 393 consid. 5, 585 consid. 3.3);
que, dans ses écritures, la recourante ne s'en prend pas aux considérants de l'arrêt cantonal mais se borne à présenter sa propre version des faits sans invoquer la violation d'aucun droit constitutionnel;
qu'une telle argumentation est manifestement insuffisante au regard des exigences légales en la matière ( art. 106 al. 2 LTF ; ATF 133 IV 286 consid. 1.4);
que, manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée faute de chances de succès ( art. 64 al. 1 LTF ) et les frais de la présente procédure mis à la charge de la recourante ( art. 66 al. 1 LTF );
par ces motifs, la Présidente prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois.
Lausanne, le 4 mars 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:
Hohl Richard