Company Bankruptcy Declaration Upheld Despite Payment of Triggering Debt
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a company that filed a civil appeal against a decision by the cantonal court, which had rejected its challenge against a bankruptcy ruling. The bankruptcy was declared due to the company being unable to meet multiple creditors' claims, amounting to over 27,000 francs, and having issued several certificates of asset shortages totaling approximately 26,800 francs. Despite the company asserting that it had settled certain debts and received a purchase offer for its business, the cantonal court found insufficient evidence to support its claims of solvency. Ultimately, the court concluded that the company could not demonstrate its financial stability or the ability to pay off debts.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 174 al. 2 ch. 1 LP, Art. 8a LP, Art. 174 al. 2 LP, Art. 174 LP, Art. 99 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Company Bankruptcy Declaration Upheld Despite Payment of Triggering Debt: The bankruptcy was declared due to the company being unable to meet multiple creditors' claims, amounting to over 27,000 francs, and having issued several certificates of asset shortages totaling approximately 26,800 francs. Despite the company asserting that it had settled certain debts and received a purchase offer for its business, the cantonal court found insufficient evidence to support its claims of solvency. Ultimately, the court concluded that the company could not demonstrate its financial stability or the ability to pay off debts.
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KI-generiertUsed to reject the appeal under the simplified procedure.
Used to order the appellant to bear the judicial costs.
The appeal was rejected because the first condition of this article (plaintiff demonstrating plausible solvency) was not met.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_153/2017
Arrêt du 21 mars 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
recourante,
contre
Caisse de pension B.________,
intimée.
Objet
prononcé de faillite,
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, du 18 janvier 2017.
Considérant en fait et en droit :
1. Par décision du 18 janvier 2017, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté le 28 novembre 2016 par A.________ Sàrl contre la décision du 15 novembre 2016 du Juge suppléant du district de Sion la déclarant en faillite dès le 15 novembre 2016 à 14h15.
Dans sa motivation, le Tribunal cantonal a constaté que la recourante avait établi par titre avoir versé le 25 novembre 2016, en mains de l'Office des poursuites et faillites du district de Sion, 1'800 fr., pour solder, intérêts et frais compris, la poursuite n° xxxxx à l'origine du prononcé de faillite. Elle avait ainsi satisfait à l'une des conditions légales requises pour obtenir l'annulation de la décision attaquée ( art. 174 al. 2 ch. 1 LP ). Il ressortait toutefois de l'extrait du registre des poursuites ( art. 8a LP ) du 21 décembre 2016 que la recourante faisait l'objet de douze poursuites au stade de la " faillite en cours ", pour un montant global de plus de 27'000 fr. La plupart de ces poursuites avaient été introduites par des créanciers de droit public (Caisse de compensation, Confédération suisse et Etat du Valais). La recourante avait en outre délivré des actes de défaut de biens pour la somme totale de 26'808 fr. 90. Elle prétendait certes avoir réglé dans leur intégralité les poursuites n
os yyyyy et zzzzz mais n'apportait toutefois aucune preuve de cette allégation. Elle soutenait également avoir reçu une offre de 80'000 fr. pour la reprise de son établissement public et annonçait, à titre de moyen de preuve, la production ultérieure d'un " échange de messages " à ce sujet. Elle n'avait cependant pas versé la moindre pièce susceptible d'établir cette allégation et, même si elle devait être effective, l'on ignorait si cette éventuelle rentrée d'argent interviendrait à court terme et lui permettrait de régler les nombreuses poursuites en cours, dont plusieurs étaient déjà au stade de la réquisition de faillite. Le Tribunal cantonal en a déduit que la recourante ne disposait manifestement pas des espèces nécessaires au règlement des poursuites en cours, ni d'actifs suffisants, réalisables à court terme, pour s'acquitter de ses dettes. La réitération de poursuites introduites par les mêmes créanciers pour des prétentions fiscales ou d'assurances sociales constituait également un indice d'insolvabilité. Il apparaissait en conséquence que la première condition de l' art. 174 al. 2 LP n'était pas réalisée, la recourante n'étant pas parvenue à rendre sa solvabilité vraisemblable.
2. Par acte du 20 février 2017, A.________ Sàrl exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce que les frais de la procédure soient mis à la charge de l'Etat du Valais. Préalablement, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif à son recours.
3. La recourante se plaint d'une violation de l' art. 174 LP . Elle estime que le Tribunal cantonal a considéré à tort qu'elle n'avait pas été en mesure de rendre sa solvabilité vraisemblable.
3.1. Conformément à l' art. 174 al. 2 LP , l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes est remplie: la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas uniquement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais en outre rendre vraisemblable sa solvabilité (arrêt 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités). Cette condition ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité (arrêt 5A_413/2014 précité consid. 4.1 et les références; DIGGELMANN, in Kurzkommentar SchKG, 2e éd., 2014, n° 15 ad art. 174 LP ). L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts 5A_912/2013 du 18 février 2014 consid. 3; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, reproduit in SJ 2012 I p. 25; 5A_642/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2.4; 5A_350/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.3; DIGGELMANN, ibid., n° 13); le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt 5A_413/2014 précité consid. 4.1 et les références).
3.2. Par son argumentation, en grande partie appellatoire et se fondant sur des pièces nouvelles irrecevables ( art. 99 al. 1 LTF ), la recourante ne parvient pas à démontrer une violation de l' art. 174 al. 2 LP par le Tribunal cantonal. Elle lui reproche ainsi notamment de n'avoir arbitrairement pas tenu compte d'une offre de rachat de son établissement public pour un montant de 80'000 fr. Ce grief est infondé dans la mesure où le Tribunal cantonal a clairement fait état de cette allégation mais a toutefois constaté que la recourante n'avait versé aucune pièce susceptible d'attester l'existence effective de cette offre de rachat. La recourante ne conteste pas ce dernier point, de sorte que son argumentation sur la vente future hypothétique de sa pizzeria et les liquidités qu'elle devrait percevoir de ce fait n'a pas à être examinée. Le Tribunal cantonal a en outre considéré que, quand bien même l'existence d'une offre de rachat serait établie, rien n'indiquait que le versement du prix de vente interviendrait à court terme alors que de nombreuses poursuites étaient en cours, dont plusieurs étaient déjà au stade de la réquisition de faillite. Ce dernier élément rend par ailleurs l'allégation de la recourante selon laquelle les difficultés auxquelles elle fait face ne seraient que passagères peu crédible. Le seul fait que des réquisitions de faillite soient pendantes suffit d'ailleurs à nier la vraisemblance de solvabilité (cf.
supra consid. 3.1
in fine ). Le fait allégué par la recourante que toutes les poursuites encore pendantes concernent uniquement l'année 2016 qui s'est révélée exceptionnellement mauvaise pour l'exploitation de sa pizzeria et que les poursuites antérieures ont toutes été réglées ou portent sur un montant négligeable et contesté ne ressort au demeurant pas de l'état de fait cantonal et elle ne soulève aucun grief d'établissement arbitraire des faits sur ce point, de sorte qu'il ne peut en être tenu compte. Enfin, la recourante ne prend pas position sur plusieurs éléments qui ont pourtant été qualifiés d'indices de son insolvabilité par le Tribunal cantonal, à savoir en particulier le fait qu'elle a délivré plusieurs actes de défaut de biens pour la somme totale de 26'808 fr. 90, ainsi que la réitération de poursuites introduites par les mêmes créanciers pour des prétentions fiscales ou d'assurances sociales. En définitive, il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que la première condition de l' art. 174 al. 2 LP n'était pas remplie en l'espèce.
4. En définitive, le recours, autant que recevable, est manifestement mal fondé et doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l' art. 109 al. 2 let. a et al. 3 LTF . La requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., montant compensé par l'avance de frais, sont mis à la charge de la recourante qui succombe ( art. 66 al. 1 LTF ). Il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité de recours en matière de poursuite et faillite, au Registre du commerce du IIe arrondissement, Sion, à l'Office des poursuites et des faillites du district de Sion et au Registre foncier du IVe arrondissement.
Lausanne, le 21 mars 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière: Hildbrand