Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_153/2015 KI-generiert

Appeal on Recusal Cost Prepayment Denied for Lack of Reasoned Argument

Geschäftsnummer 5A_153/2015
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case concerning the advance of fees within the framework of personal relationship proceedings, the cantonal court had previously rejected an appeal made by a party against a decision from a protection authority that ordered the payment of such fees. The court noted that the request for an advance was permissible under the law and that the amount required conformed to established tariffs. The appellant did not adequately address the relevant considerations regarding the advance of fees in their appeal, focusing instead on the issue of a recusal of a decision-maker. Furthermore, they failed to request legal aid during the lower proceedings despite claiming financial hardship. Consequently, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible and stated that the appellant would be responsible for the legal costs.

Legislator-Regeste

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Art. 98 CPC, Art. 450f CC, Art. 108 al. 1 let. b LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal on Recusal Cost Prepayment Denied for Lack of Reasoned Argument: The court noted that the request for an advance was permissible under the law and that the amount required conformed to established tariffs. The appellant did not adequately address the relevant considerations regarding the advance of fees in their appeal, focusing instead on the issue of a recusal of a decision-maker. Furthermore, they failed to request legal aid during the lower proceedings despite claiming financial hardship. Consequently, the federal tribunal found the appeal to be manifestly inadmissible and stated that the appellant would be responsible for the legal costs.

Schlagwörter

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Kostenvorschuss Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege substantiierte Begründung Bedürftigkeit Ausstandsbegehren Leitverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 108 al. 1 let. b LTF

Used to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.

art. 64 al. 1 LTF

Used to deny the request for legal aid because the appeal lacked prospect of success.

art. 66 al. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A_153/2015

Arrêt du 3 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral von Werdt, Président.

Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, Hôtel judiciaire, rue Louis-Favre 39, 2017 Boudry.

Objet

avance de frais (procédure de relations personnelles),

recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 février 2015.

Considérant :

que, par arrêt du 16 février 2015, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le recours interjeté par le recourant contre une décision d'avance de frais, rendue le 21 janvier 2015 par l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte du Littoral et du Val-de-Travers dans le cadre d'une demande de récusation dirigée contre le Président de dite Autorité, saisie d'un litige relatif à l'exercice des relations personnelles entre l'intéressé et sa fille;

que la cour cantonale a relevé que la possibilité de réclamer une telle avance était prévue par la loi ( art. 98 CPC par renvoi de l' art. 450f CC ), de sorte que c'était à raison que la première instance avait invité le recourant à la verser, que le montant de cette avance, au demeurant conforme au Décret fixant le tarif des frais, n'était par ailleurs aucunement discuté par l'intéressé;

que, dans son recours, le recourant s'étend largement sur la problématique de la récusation, sans s'en prendre aux considérants pertinents de l'arrêt querellé relatifs à la question de l'avance de frais contestée;

que, dans cette mesure, son recours ne satisfait nullement aux exigences de motivation posées par les art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF;

qu'en tant qu'il prétend être dans le besoin, circonstance l'empêchant de s'acquitter de la somme requise, force est de relever qu'il n'a cependant nullement sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure cantonale;

que, dans ces conditions, le recours doit en conséquence être déclaré manifestement irrecevable selon la procédure simplifiée prévue à l' art. 108 al. 1 let. b LTF ;

que, son recours étant dépourvu de chance de succès, le recourant ne peut se voir accorder l'assistance judiciaire réclamée devant le Tribunal de céans ( art. 64 al. 1 LTF ), les frais judiciaires devant ainsi être mis à sa charge ( art. 66 al. 1 LTF );

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.

3. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 3 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : de Poret Bortolaso