Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
5A_152/2023 KI-generiert

Appeal Inadmissible Due to Lack of Qualified Electronic Signature and Untimeliness

Geschäftsnummer 5A_152/2023
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual, referred to as A.________, who challenged an order regarding the suspension of his visitation rights with his daughter, C.________. This situation arose from a provisional measures order issued by the Justice of the Peace in the Riviera-Pays-d'Enhaut district, which was upheld by the Canton of Vaud's Guardianship Court on November 1, 2022. A.________ attempted to contest this decision by filing a motion for annulment in December 2022 and later submitted additional documents electronically without a qualified electronic signature. The Swiss Federal Tribunal had to consider this circumstance concerning procedural requirements and timeliness of the appeal submissions.

Legislator-Regeste

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Art. 42 al. 4 LTF, Art. 48 al. 2 LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Appeal Inadmissible Due to Lack of Qualified Electronic Signature and Untimeliness: This situation arose from a provisional measures order issued by the Justice of the Peace in the Riviera-Pays-d'Enhaut district, which was upheld by the Canton of Vaud's Guardianship Court on November 1, 2022. A.________ attempted to contest this decision by filing a motion for annulment in December 2022 and later submitted additional documents electronically without a qualified electronic signature. The Swiss Federal Tribunal had to consider this circumstance concerning procedural requirements and timeliness of the appeal submissions.

Schlagwörter

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fehlende Unterschrift gültige Reisedokumente Elektronische Signatur Eröffnung des Entscheids Beschwerdelegitimation Rückzug des Rechtsbegehrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 let. a et b LTF

Used to declare the appeal inadmissible via simplified procedure.

art. 66 al. 1 in fine LTF

Used to rule that no judicial costs shall be levied in this case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_152/2023

Arrêt du 28 février 2023

IIe Cour de droit civil

Composition

M. le Juge fédéral Herrmann, Président.

Greffière : Mme Hildbrand.

Participants à la procédure

A.________,

recourant,

contre

B.________,

représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate,

intimée,

C.________,

représentée par sa mère B.________, au nom de qui agit Me Aurélie Cornamusaz,

Objet

suspension du droit de visite (mesures provisionnelles),

recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er novembre 2022 (LR21.002682-220832 185).

Considérant en fait et en droit :

1. Par un courrier intitulé "Motion" daté du 12 décembre 2022 mais arrivé en Suisse le 3 janvier 2023 et réceptionné par le Tribunal de céans le 5 suivant, A.________ a déclaré solliciter l'annulation d'un "jugement par défaut".

2. Bien que ledit courrier indique comme objet l'arrêt "LR21.002682-210526" rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles), aucune volonté claire de recourir contre dite décision n'en ressortait. Le Tribunal de céans a donc interpellé A.________, par courrier du 5 janvier 2023, afin qu'il précise s'il entendait recourir contre dite décision ou si son courrier devait être compris comme une demande de révision de l'arrêt 5A_842/2020 rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse B.________.

3. Par e-mail du 22 février 2023 adressé en anglais au Tribunal de céans, A.________ n'a pas précisé sa volonté de recourir contre l'arrêt susmentionné mais a sollicité d'être renseigné sur le statut de son appel dont les "autorités centrales" (Central Authorities) lui avaient confirmé qu'il avait été transmis depuis novembre 2022. Il y a joint notamment une écriture d'appel datée du 29 novembre 2022 ainsi qu'un arrêt de la Chambre des curatelles du 1

er novembre 2022 (LR21.002682-220832) statuant sur la recevabilité d'un recours qu'il a formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant notamment la suspension provisoire de son droit de visite sur sa fille C.________.

4. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, l'écriture d'appel daté du 29 novembre 2022 est parvenue pour la première fois au Tribunal de céans jointe à son e-mail du 22 février 2023.

Or, un recours transmis par voie électronique doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique ( art. 42 al. 4 LTF ; cf. art. 48 al. 2 LTF ).

Les autres soumissions électroniques ne sont pas valables, puisqu'elles ne contiennent pas de signature originale (arrêts 4A_22/2021 du 24 mars 2021; 4A_602/2020 du 4 décembre 2020 et les références citées).

5. Il suit de qui précède que l'écriture de recours ne satisfait manifestement pas aux réquisits de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , a été transmise par simple courrier électronique non muni d'une signature électronique et aurait, selon toute vraisemblance, de toute façon été tardive puisqu'il ressort du "Track&Trace" de La Poste suisse que l'arrêt du 1er novembre 2022 a été notifié au recourant le 3 novembre 2022.

6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1

in fine LTF).

par ces motifs, le Président prononce :

1. Le recours est irrecevable.

2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 28 février 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Hildbrand