Federal Tribunal Dismisses Tardy Appeal on Provisional Suspension of Parental Visitation Rights
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual, referred to as A.________, sought to appeal against a decision issued by the Chamber of Guardianships of the Cantonal Court of Vaud on July 30, 2021. This decision involved provisional measures that suspended A.________'s visitation rights with his child, C.________, represented by her mother, B.________. A.________ sent a motion intended to annul a "default judgment," which was received in Switzerland in January 2023. However, the motion neither clearly indicated an intent to appeal the 2021 decision nor complied with the required legal formalities for an appeal. Additionally, the submittal of the motion was significantly beyond the 30-day deadline for filing appeals, rendering it untimely. As a result, the Tribunal sought clarification from A.________, who did not confirm his intention to appeal the decision but inquired about the status of his appeal, which had reportedly been transmitted by central authorities in November 2022. Despite these communications, the appeal was considered inadmissible due to non-compliance with procedural requirements and surpassing the allowed time frame.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 al. 2 let. a LTF, Art. 106 al. 2 LTF, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 108 al. 1 let. a et b LTF, art. 66 al. 1 in fine LTF; Federal Tribunal Dismisses Tardy Appeal on Provisional Suspension of Parental Visitation Rights: This decision involved provisional measures that suspended A.________'s visitation rights with his child, C.________, represented by her mother, B.________. A.________ sent a motion intended to annul a "default judgment," which was received in Switzerland in January 2023. However, the motion neither clearly indicated an intent to appeal the 2021 decision nor complied with the required legal formalities for an appeal. Additionally, the submittal of the motion was significantly beyond the 30-day deadline for filing appeals, rendering it untimely. As a result, the Tribunal sought clarification from A.________, who did not confirm his intention to appeal the decision but inquired about the status of his appeal, which had reportedly been transmitted by central authorities in November 2022. Despite these communications, the appeal was considered inadmissible due to non-compliance with procedural requirements and surpassing the allowed time frame.
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KI-generiertThis article was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible via the simplified procedure.
This article was cited for the decision not to charge judicial costs based on the specific circumstances of the case.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A_151/2023
Arrêt du 28 février 2023
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral Herrmann, Président.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
B.________, représentée par Me Aurélie Cornamusaz, avocate,
intimée,
C.________,
représentée par sa mère B.________,
au nom de qui agit Me Aurélie Cornamusaz,
Objet
suspension du droit de visite (mesures provisionnelles),
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 juillet 2021 (LR21.002682-210526 171).
Considérant en fait et en droit :
1. Par un courrier intitulé "Motion" daté du 12 décembre 2022 mais arrivé en Suisse le 3 janvier 2023 et réceptionné par le Tribunal de céans le 5 suivant, A.________ a déclaré solliciter l'annulation d'un "jugement par défaut".
2. Bien que ledit courrier indique comme objet l'arrêt "LR21.002682-210526" rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: Chambre des curatelles), aucune volonté claire de recourir contre dite décision n'en ressortait. Le Tribunal de céans a donc interpellé A.________, par courrier du 5 janvier 2023, afin qu'il précise s'il entendait recourir contre dite décision ou si son courrier devait être compris comme une demande de révision de l'arrêt 5A_842/2020 rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de céans dans le cadre de la procédure de divorce l'opposant à son ex-épouse B.________.
3. Par e-mail du 22 février 2023 adressé en anglais au Tribunal de céans, A.________ n'a pas précisé sa volonté de recourir contre l'arrêt susmentionné mais a sollicité d'être renseigné sur le statut de son appel dont les "autorités centrales" (Central Authorities) lui avaient confirmé qu'il avait été transmis depuis novembre 2022. Il y a joint notamment une écriture d'appel datée du 29 novembre 2022 ainsi qu'un arrêt de la Chambre des curatelles du 1
er novembre 2022 statuant sur la recevabilité d'un recours qu'il a formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022 du Juge de Paix du district de la Riviera-Pays-d'Enhaut prononçant notamment la suspension provisoire de son droit de visite sur sa fille C.________.
4. Si tant est que l'on doive comprendre que la "Motion" du 12 décembre 2022 constitue effectivement une écriture de recours dirigée contre l'arrêt "LR21.002682-210526" rendu le 30 juillet 2021 par la Chambre des curatelles et qui doit être traitée en tant que recours en matière civile au sens de l' art. 72 al. 2 let. a LTF , celle-ci, outre qu'elle ne satisfait manifestement pas aux réquisits de motivation de l' art. 106 al. 2 LTF , est de surcroît largement tardive.
5. En effet, conformément à l' art. 100 al. 1 LTF , le recours au Tribunal fédéral doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. La computation de ce délai obéit aux disposi-tions générales posées aux art. 44 ss LTF .
Or, à la requête du Tribunal de céans, Me D.________ qui était alors le conseil du recourant, a transmis plusieurs pièces à savoir notam-ment une copie de l'enveloppe ayant contenu l'envoi recommandé de l'arrêt attaqué dont il ressort qu'il lui a été notifié le 9 août 2021.
6. En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée ( art. 108 al. 1 let. a et b LTF ). Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, il sera statué sans frais (art. 66 al. 1
in fine LTF).
par ces motifs, le Président prononce :
1. Le recours est irrecevable.
2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3. Le présent arrêt est communiqué aux parties, à C.________ et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 28 février 2023
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand