Appeal of Provisional Marriage Measure Inadmissible Due to Late Filing and Flawed Constitutional Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertque, par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. A.X.________ contre un jugement de première instance du 26novembre 2013, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2013, prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale et mentionnant un délai de 10 jours dans les indications des voies de recours;
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 271 CPC, Art. 314 al. 1 CPC, Art. 75 al. 1 LTF, Art. 98 LTF, Art. 64 al. 1 LTF, Art. 42 al. 5 LTF; Appeal of Provisional Marriage Measure Inadmissible Due to Late Filing and Flawed Constitutional Challenge: A.X.________ contre un jugement de première instance du 26novembre 2013, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2013, prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale et mentionnant un délai de 10 jours dans les indications des voies de recours;
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KI-generiertUsed to declare the appeal manifestly inadmissible under the simplified procedure.
Used to reject the request for legal aid because the appeal had no prospect of success.
Used to order the unsuccessful appellant to pay the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2} 5A_149/2014
Arrêt du 24 février 2014
IIe Cour de droit civil
Composition
M. le Juge fédéral von Werdt, Président.
Greffière: Mme Achtari.
Participants à la procédure
M. A. X.________,
recourant,
*contre*
Mme B. X.________,
intimée.
Objet
mesures protectrices,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, du 21 janvier 2014.
Considérant:
que, par arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. A.X.________ contre un jugement de première instance du 26novembre 2013, qui lui avait été notifié le 5 décembre 2013, prononçant des mesures protectrices de l'union conjugale et mentionnant un délai de 10 jours dans les indications des voies de recours;
que la cour a considéré que, la cause étant soumise à la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai d'appel était de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC), qu'il avait commencé à courir le 6 décembre 2013 et qu'il était arrivé à échéance le 16 décembre 2013, de sorte que l'appel expédié le 21 décembre 2013 était manifestement irrecevable;
que, par écritures postées le 20 février 2014, M. A.X.________ interjette un recours contre cet arrêt devant le Tribunal fédéral et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire;
que ces écritures ne sont pas signées;
que, dans la mesure où il est dirigé contre le jugement de première instance, ce recours doit d'emblée être déclaré irrecevable (art. 75 al. 1 LTF);
que, dans le mesure où il serait également dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice, ce recours ne répond manifestement pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le recourant ne s'en prenant pas aux considérants de l'arrêt précité et,
*a fortiori*, ne démontrant pas clairement et avec précision quel droit constitutionnel serait violé et pour quel motif, étant rappelé que seul ce grief peut être invoqué contre une décision prononçant, comme en l'espèce, des mesures provisionnelles (art. 98 LTF; ATF 133 III 393 consid. 5);
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF;
que, le recours étant voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF);
que, au vu de l'irrecevabilité manifeste du recours, il est superflu d'inviter le recourant à signer ses écritures (art. 42 al. 5 LTF);
que les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF);
par ces motifs, le Président prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4. Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile.
Lausanne, le 24 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: von Werdt
La Greffière: Achtari